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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (núm. 106) - Djibouti (Ratificación : 1978)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec regret que, dans son dernier rapport, le gouvernement s’est limité à reproduire des informations déjà contenues dans son précédent rapport. Le gouvernement a en effet indiqué, une nouvelle fois, que l’article 11 de l’ordonnance no 1545 n’est plus appliqué et qu’il sera abrogé à l’occasion de la prochaine révision de la législation du travail, afin que la législation nationale soit conforme aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, de la convention. Le gouvernement a également déclaré que cette révision sera entreprise aussitôt que les consultations tripartites auront été organisées. Dans l’objectif de conserver un dialogue constructif avec les organes de contrôle de l’Organisation, le gouvernement est prié de prendre, sans plus tarder, toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention et de communiquer au Bureau tout progrès accompli à cet égard. Enfin, la commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau international du Travail, si nécessaire.

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