National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 8, paragraphe 1, de la convention. Dérogations temporaires. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère des Relations du travail et de la Main-d’œuvre a déjà identifié les disparités entre les dispositions de la législation nationale et les termes de la convention, ce problème ayant déjà été soumis pour examen et recommandations au Comité directeur sur la réforme du travail, organe consultatif établi dans le cadre du Conseil consultatif national du travail. La commission se voit à nouveau dans l’obligation de rappeler que l’article 5(2) de la loi no 19 concernant les salariés dans le commerce et les bureaux (réglementation de l’emploi et de la rémunération), 1954, qui permet au commissaire au travail d’autoriser l’accumulation des jours de repos hebdomadaire pendant quatre semaines consécutives en raison de «circonstances imprévues», n’est pas conforme aux prescriptions de cet article de la convention et doit donc être modifié. Elle prie donc le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli dans le processus de réforme du droit du travail pour ce qui est de la modification de la loi concernant les salariés dans le commerce et les bureaux. De plus, elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation s’y rapportant, les résultats de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions observées et de sanctions imposées en matière de repos hebdomadaire, copie de toutes conventions collectives récentes contenant des dispositions relatives aux régimes de repos hebdomadaire, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 14 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.