National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des communications de la Confédération syndicale des cadres moyens et supérieurs (MHP) du 27 août 2008 et de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) du 29 août 2008, qui concernent l’application de la convention et qui ont été transmises au gouvernement pour qu’il puisse formuler des observations.
Evolution de la législation. La commission note qu’aucun élément nouveau n’est intervenu en ce qui concerne la consolidation de la législation sur l’égalité de traitement. Elle note également avec intérêt que, suite à la modification du Code civil et de la loi sur l’égalité des chances, le harcèlement sexuel est désormais une forme de discrimination sexuelle interdite. Les définitions figurant dans ces lois et dans la loi sur les conditions de travail ont été harmonisées. La commission note aussi qu’une proposition est en cours de préparation pour inclure la discrimination dans la notion de charge psychosociale, qui apparaît dans la loi sur les conditions de travail. Le gouvernement déclare que si la discrimination figure dans la loi sur les conditions de travail, l’inspection du travail jouera un rôle en matière de mise en œuvre. La commission note aussi, d’après les informations fournies par la MHP, que les partenaires sociaux de la Fondation pour le travail formulent actuellement des recommandations nationales sur le harcèlement et la violence au travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement des propositions de modification de la loi sur les conditions de travail, et des autres mesures adoptées pour s’assurer que les employeurs appliquent leur politique sur le harcèlement sexuel. Prière également de communiquer des informations sur le nombre de plaintes concernant le harcèlement sexuel traitées par la Commission de l’égalité de traitement et les tribunaux, sur les sanctions infligées et sur les réparations apportées.
Travailleurs migrants; intégration et non-discrimination. La commission note que dans le cadre de la politique néerlandaise d’immigration et d’intégration, plusieurs mesures législatives ont été prises pour promouvoir l’intégration sociale des travailleurs migrants, comme l’adoption de la loi de 2005 sur l’intégration sociale (étranger) et de la loi de 2006 sur l’intégration sociale. En vertu de ces lois, les personnes qui arrivent aux Pays-Bas doivent suivre, avant et après leur arrivée, des cours d’intégration obligatoires et passer un examen obligatoire et payant dans un certain délai. Cette obligation vaut également pour les personnes qui résident aux Pays-Bas depuis longtemps, mais ne concerne pas les citoyens néerlandais, les ressortissants de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse. La commission note, d’après le rapport de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (CRI) concernant les Pays-Bas que des préoccupations ont été exprimées à propos de l’obligation de réussir l’examen d’intégration: cette obligation risque d’aboutir à des exclusions et à des discriminations, notamment de la part d’employeurs et de prestataires de services qui pourraient se sentir autorisés à exiger des certificats d’intégration des personnes qui recherchent un emploi ou proposent leurs services. La CRI mentionne également les préoccupations exprimées par la société civile pour laquelle les mesures ont été prises afin de punir et stigmatiser les immigrants plutôt que d’améliorer leur situation sociale (CRI (2008) 3, 12 février 2008, p. 10). La commission estime que les mesures destinées à promouvoir l’intégration socio-économique des travailleurs migrants contribuent certainement à l’égalité de chances et de traitement des minorités ethniques, y compris des immigrants, mais qu’il faudrait s’assurer que ces mesures n’entraînent pas, pour certains groupes minoritaires, des discriminations directes ou indirectes en matière d’accès à l’emploi et à la profession au sens de l’article 1 de convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures adoptées – notamment les études réalisées – pour suivre les effets de la loi de 2005 sur l’intégration sociale (étranger) et de la loi de 2006 sur l’intégration sociale sur l’emploi des minorités ethniques, et pour s’assurer que l’exigence d’un certificat d’intégration n’aboutit pas à un traitement discriminatoire ou à une stigmatisation fondés sur les motifs énumérés dans la convention de la part des employeurs et de la population.
Politique nationale d’égalité de traitement entre hommes et femmes et pour les minorités nationales. Faisant suite à son observation, la commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information particulière sur l’emploi des hommes et des femmes dans les divers secteurs d’emploi et professions. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des statistiques, ventilées selon le sexe et l’origine, sur l’emploi des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions, et sur leur accès à des postes à responsabilités.
Mise en œuvre. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’évaluation de la loi sur l’égalité de traitement; ces évaluations indiquent que d’autres actions pourraient être menées pour mieux faire comprendre la loi par la population, notamment en ciblant les minorités ethniques. Les cadres des bureaux de lutte contre la discrimination et les juristes ont parfois des difficultés à utiliser les notions de discrimination directe et indirecte ou à appliquer les décisions de la Commission de l’égalité de traitement. Notant que l’évaluation des chercheurs fera bientôt l’objet d’une intervention du gouvernement devant le Parlement, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute autre mesure adoptée pour faire suite aux recommandations formulées afin d’assurer l’application effective de la loi sur l’égalité de traitement.