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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Polonia (Ratificación : 1961)

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Articles 1 et 2 de la convention. Harcèlement sexuel. Rappelant ses précédents commentaires concernant l’application des dispositions légales relatives au harcèlement sexuel et les mesures de sensibilisation à ce problème, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’entre 2005 et 2007 les tribunaux de districts et régionaux ont eu à traiter une dizaine de cas de harcèlement sexuel par an. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire connaître le problème du harcèlement sexuel au travail, ainsi que sur toute coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard.

Egalité des chances entre hommes et femmes. Dans son rapport au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le gouvernement affirmait que les femmes continuaient à rencontrer des difficultés en termes de promotion et qu’elles faisaient plus souvent l’objet d’une discrimination due au fait que les points de vue stéréotypés des employeurs concernant les responsabilités familiales ont une influence négative sur leur approche en termes d’embauche, de rémunération et de promotion des femmes. La Pologne a l’un des taux de femmes économiquement actives les plus bas d’Europe (moins de 50 pour cent). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les programmes destinés à faire face à cette situation consistent à rechercher les causes de cette activité économique faible des femmes, ainsi que les mesures propres à réduire l’inégalité résultant de stéréotypes liés à l’âge, au fait d’être mère ou à l’origine rurale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats de ces mesures ou de toutes autres mesures prises afin de réduire l’inégalité et la discrimination auxquelles les femmes sont confrontées en matière d’emploi et de profession, notamment sur les efforts visant à promouvoir des mesures d’égalité entre hommes et femmes au niveau de l’entreprise, à permettre de mieux concilier le travail et les responsabilités familiales, et à garantir l’application effective de la législation portant sur la non-discrimination. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des statistiques détaillées sur la répartition hommes/femmes dans les différents secteurs économiques et les différentes professions, de même que sur la présence des hommes et des femmes aux postes de décision.

Egalité de chances et de traitement des personnes handicapées. La commission note avec intérêt les nombreuses mesures prises par le gouvernement afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement des personnes handicapées dans l’emploi et dans la profession, notamment l’adoption et l’application d’une politique nationale propre à cette question. La commission note en particulier le soutien financier offert aux employeurs afin qu’ils puissent répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées sur le lieu de travail. La commission espère vivement recevoir plus d’informations sur les progrès réalisés en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes handicapés dans l’emploi et la profession.

Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. La commission note que, parmi les diverses minorités ethniques, la population rom reste le groupe le plus défavorisé en termes d’emploi et de profession. Selon le gouvernement, les Roms sont particulièrement touchés par le chômage à long terme. La commission note que, dans le cadre du programme pour la communauté rom de Pologne, des emplois subventionnés et une formation ont été offerts aux Roms. Le nombre de Roms ayant bénéficié d’un emploi subventionné a diminué pour passer de 74 en 2006 à 63 en 2007, tandis que 35 Roms ont reçu une formation professionnelle en 2007. Tout en se félicitant des mesures indiquées par le gouvernement, la commission est préoccupée par le fait que ces mesures ne sont pas suffisantes pour résoudre les problèmes persistants et profondément ancrés de l’inégalité et de la discrimination auxquels la communauté rom est confrontée. Comme indiqué dans le deuxième rapport du gouvernement soumis par la Pologne au titre de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales (ACFC/SR/II(2007)006, 8 novembre 2007, p. 45 du texte anglais), un facteur qui freine l’intégration des Roms et les empêche d’intégrer le monde du travail est l’image stéréotypée et négative qu’ils ont auprès de la majorité de la population non rom. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises afin de renforcer ses efforts en vue de promouvoir l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession des Roms, notamment des mesures actives du marché du travail et des mesures visant à lutter contre les attitudes et les pratiques stéréotypées et discriminatoires qui les affectent. Prière de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur la situation des Roms en termes d’emploi et de profession, ainsi que sur la participation des Roms aux mesures prises pour promouvoir leur emploi.

En ce qui concerne les autres minorités ethniques, la commission note que de nouvelles données statistiques seront disponibles après le recensement national prévu en 2011. La commission se félicite de l’intention du gouvernement de collecter, grâce à ce recensement, des informations sur la situation des différents groupes ethniques et veut croire que l’information ainsi recueillie aidera à analyser la situation, en termes d’emploi et de profession, des hommes et des femmes faisant partie des minorités ethniques. D’ici là, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’encourager le respect de la non-discrimination et de la diversité au travail, notamment sur toutes activités menées dans ce domaine en collaboration avec les partenaires sociaux.

Application. La commission prend note des informations statistiques fournies concernant les cas de discrimination traités par les tribunaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir ces informations, ainsi que des indications sur les motifs de discrimination interdits qui ont été décelés dans les cas traités par les tribunaux. Rappelant que la publication et la diffusion des décisions de justice constituent un moyen efficace de sensibiliser la population aux obligations découlant de la législation relative à l’égalité, la commission prie le gouvernement de préciser si les informations concernant le contenu et les résultats des cas traités par les tribunaux sont recueillies et diffusées.

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