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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Guinea (Ratificación : 1960)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à ses observations précédentes dans lesquelles elle demandait des informations détaillées sur les progrès accomplis pour aligner la législation guinéenne sur la Constitution de 1990 et sur la convention, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Code du travail, à cette fin, est en cours de révision. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réformer sa législation dans les plus brefs délais, et le prie à nouveau de lui fournir copie des codes (y compris le Code du travail), décrets, ordonnances et décisions qui sont en cours de révision dès que ces révisions auront été approuvées.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport:

a)     des données statistiques sur la répartition par sexe des effectifs de la fonction publique dans son ensemble et des entreprises employant un nombre important de femmes, à différents niveaux de responsabilités, ainsi que sur la proportion de filles par rapport aux garçons dans l’enseignement, en particulier dans les filières scientifiques et techniques et les centres de formation professionnelle où elles sont peu représentées;

b)     les mesures positives prises ou envisagées pour faciliter et encourager l’accès des femmes à des qualifications où elles sont peu présentes, et pour favoriser la diversification des emplois occupés par des femmes, en particulier dans les métiers ou postes où les hommes prédominent.

3. La commission note que, selon le gouvernement, dans divers domaines en Guinée, le manque de statistiques fiables et la mauvaise tenue des statistiques sont dus à l’absence de moyens appropriés. Force est à la commission de faire observer que l’amélioration des moyens disponibles pour compiler des informations sur les formes directes ou indirectes de discrimination est indispensable pour progresser dans l’élimination de la discrimination et dans la promotion de l’égalité de chances et de traitement. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que le Bureau reste à sa disposition pour lui fournir une assistance technique s’il le souhaite, afin de lui permettre d’accroître sa capacité de rassembler, de compiler et d’analyser les informations statistiques nécessaires à une évaluation appropriée de l’application de la convention.

4. A propos de la situation des femmes et des jeunes filles en Guinée, la commission prend note des observations de 1996 du Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels selon lesquelles la discrimination à l’égard des femmes s’accentue, ce qui ressort du taux d’analphabétisme des adultes, des chiffres relatifs à l’accès à l’enseignement, du taux d’abandons scolaires chez les jeunes filles (E/C.12/1/Add.5, 28 mai 1996, paragr. 23). La commission souligne que l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession recouvre l’égalité dans l’accès à la formation professionnelle, conformément à l’article 1, paragraphe 3, de la convention, et est liée à l’égalité d’accès à l’enseignement général. Ainsi, l’institution de l’éducation primaire libre et obligatoire pour tous est l’un des éléments fondamentaux d’une politique d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est donc prié de fournir des informations détaillées, y compris des données statistiques, sur les mesures prises pour garantir l’égalité d’accès des femmes et des jeunes filles à l’enseignement général et leur participation à l’éducation, ainsi que l’égalité d’accès des femmes à la formation professionnelle.

5. A propos de l’article 3 de la convention, le rapport fait état de l’institution et de la mise en place de l’Agence guinéenne de la promotion de l’emploi (AGUIPE) et de l’Office national tripartite de formation professionnelle et de perfectionnement (ONFPP). La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les activités de l’AGUIPE et de l’ONFPP qui ont trait à l’application de la politique nationale de non-discrimination.

6. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la politique nationale de l’emploi est toujours à l’étude. Tout en notant qu’il est important d’incorporer dans cette politique le principe de non-discrimination et de prendre des mesures en matière d’emploi visant en particulier certaines catégories de la population, la commission prie le gouvernement de fournir au Bureau le texte définitif de la politique en question dès qu’elle aura été approuvée.

7. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le décret du 23 août 1994, qui portait création du ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Emploi, a été abrogé. Le gouvernement indique que le décret no D/97/077/PRG/SGG du 5 mai 1997 porte organisation du ministère de l’Emploi et de la Fonction publique et, entre autres, a rattaché l’inspection générale du travail au ministère. La commission demande à nouveau au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations détaillées sur les activités que les services de l’inspection du travail déploient pour superviser l’application du principe de non-discrimination consacré par la convention et de lui faire connaître les résultats obtenus, ainsi que le nombre d’infractions relevées et les mesures prises à cet égard.

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