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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Zimbabwe (Ratificación : 1999)

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Articles 1, 2 et 3 d), de la convention. Application dans le secteur public. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la loi sur le service public n’est pas encore achevée, et que les autorités compétentes examinent la question d’une meilleure représentation des femmes aux échelons élevés du secteur public. La commission espère que le gouvernement saisira l’occasion de cette révision pour renforcer les dispositions de la loi sur l’égalité de chances et de traitement qui, dans leur teneur actuelle, interdisent uniquement la discrimination en matière de nomination et de promotion, et ne mentionnent pas l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission rappelle que, conformément à la convention, l’égalité de chances et de traitement doit être assurée pour tous les aspects de l’emploi, y compris la formation, et pour l’ensemble des conditions de travail, et que la législation devrait au moins reprendre tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour introduire les dispositions antidiscriminatoires prévues par la convention. Elle lui demande aussi d’adopter des mesures préventives pour assurer aux femmes l’accès à l’emploi public à tous les niveaux, et d’indiquer les progrès réalisés en la matière.

Articles 2 et 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à jour sur l’importance et l’application de la politique, en indiquant notamment comment elle a contribué à promouvoir l’égalité hommes-femmes en matière d’emploi et de profession. Prière aussi de transmettre des informations sur les autres mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment sur les activités de sensibilisation et de promotion.

Mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les affaires de discrimination dans l’emploi et la profession traitées par les organes administratifs ou judiciaires compétents.

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