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Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14) - Nueva Zelandia (Ratificación : 1938)

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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs au repos hebdomadaire. Suite à son observation précédente, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de la loi de 1992 sur la sécurité et la santé au travail, dans sa teneur modifiée, il est de la responsabilité de l’employeur de prévenir tous effets dommageables au travailleur dans le cadre de son emploi, y compris les effets imputables à une durée du travail excessive ou à une période de repos insuffisante, même lorsque ni la durée du travail ni les périodes de repos hebdomadaire ne font l’objet d’aucune réglementation. Le gouvernement déclare que, à défaut d’une législation prescriptive, la Nouvelle-Zélande suit une démarche qui réfère à un cadre global, articulé sur des principes et axé sur des performances, permettant de reconnaître la diversité et la complexité des lieux de travail et du travail lui-même dans le monde moderne. Le gouvernement ajoute que la loi sur la santé et la sécurité dans l’emploi constitue un code global et intégré fixant des obligations de caractère général susceptibles d’être complétées par des règlements, des codes de pratique et des directives. Un tel cadre garantit l’existence de fortes incitations de nature à assurer que les travailleurs bénéficient d’une période de repos hebdomadaire puisque les employeurs sont tenus de prendre toutes les dispositions pratiques en leur pouvoir pour garantir la sécurité des salariés dans le cadre de leur emploi.

La commission prend note, en outre, des commentaires de Business Nouvelle Zélande (BNZ) selon lesquels les périodes de repos quotidiennes sont spécifiées dans les accords collectifs ou individuels de travail, tandis que le repos hebdomadaire minimal de vingt-quatre heures découle implicitement de l’obligation de spécifier les heures de travail. Selon BNZ, ces règles protectrices sont susceptibles de se révéler beaucoup plus efficaces que l’instauration d’une période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures par voie légale, laquelle risquerait d’être davantage ineffective dans la pratique.

Tout en tenant dûment compte de ces explications, la commission se voit obligée de faire observer que les dispositions de la loi sur la santé et la sécurité au  travail relatives au repos hebdomadaire revêtent un caractère tellement général et excessivement libéral qu’elles ne parviennent pas à donner effet aux exigences spécifiques de la convention. La commission tient à rappeler que l’article 2 de la convention est explicite quant à sa portée et à sa finalité, en prévoyant que les travailleurs doivent bénéficier, au cours de chaque période de sept jours, d’un repos comprenant au minimum 24 heures consécutives et que cette période de repos doit être accordée, autant que possible, en même temps à tout le personnel de chaque établissement et coïncider autant que possible avec les jours de repos consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région. La convention s’articule ainsi selon trois principes fondamentaux: la régularité du repos (il doit être pris à des intervalles de sept jours); la continuité (il doit comporter au moins 24 heures consécutives); et l’uniformité (il doit être accordé en même temps à tous les travailleurs). Il s’agit là de règles minimales, que les gouvernements sont tenus d’appliquer et de faire respecter, par la voie de la législation nationale ou en assurant que les conventions collectives comportent des dispositions à cet effet qui ne soient pas moins favorables. La convention autorise, naturellement, des dérogations totales ou partielles (incluant des suspensions ou des diminutions du repos) par rapport à la règle générale énoncée à l’article 2, notamment en cas de nécessité de maintenir certains établissements en fonctionnement (procédés en continu, transports, hôpitaux, hôtellerie, presse, etc.) ou dans des circonstances exceptionnelles (accidents, force majeure, autres interventions urgentes à faire à des locaux ou des installations). La convention cherche à garantir, cependant, que les dérogations totales ou partielles au régime habituel de repos hebdomadaire ne puissent être autorisées que pour des raisons aussi limitées que possible et, en tout état de cause, après que leur nécessité, d’une part, et la totalité de leurs implications sociales et économiques, d’autre part, auront été dûment examinées.

La commission considère que le droit des travailleurs à une période minimale de repos et de détente hebdomadaire, telle que prescrite par la convention, revêt une importance si déterminante pour leur santé et leur bien-être que ce droit doit impérativement être réglementé de manière précise et sous une forme contraignante, et qu’il ne saurait être abandonné à l’effet de persuasion d’un code de pratiques ou de directives. S’agissant des commentaires de BNZ visant l’incapacité manifeste de la présente commission à reconnaître que cette convention date de 1921 et que, depuis lors, les grandes règles de protection en matière de relations d’emploi ont évolué sensiblement, la commission rappelle que les principes et les objectifs poursuivis par la convention no 14 ont été réaffirmés et renforcés en 1957 par la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, laquelle a enregistré à ce jour 63 ratifications. Sur ces considérations, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme aux prescriptions élémentaires de la convention, en exprimant spécifiquement, dans la législation, le droit des travailleurs à une période de repos de 24 heures consécutives chaque semaine.

En outre, la commission prend note des commentaires du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) afférents au problème de la fatigue chez les travailleurs des transports routiers, qui trouve sa cause principalement dans une législation qui autorise jusqu’à 70 heures de travail par semaine. Le NZCTU reconnaît que les services de l’Etat se sont attaqués à ce problème au moyen, par exemple, d’une stratégie de lutte contre la fatigue chez des conducteurs professionnels, annoncée en décembre 2007, mais il considère que les problèmes cumulés d’épuisement et de stress imputables à une durée du travail excessive ne sauraient être résolus par des pauses de courte durée. La commission souhaiterait connaître les commentaires que le gouvernement voudrait faire en réponse aux observations du NZCTU.

Enfin, la commission saisit cette opportunité pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification de conventions à jour, telles que la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée dès lors que ces instruments continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17 et 18). En conséquence, la commission invite le gouvernement à étudier la possibilité de ratifier la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

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