National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Communication de législation. La commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer les textes de la législation en vigueur en ce qui concerne la liberté d’association, d’assemblée et d’expression d’opinions politiques, afin de pouvoir évaluer leur conformité à la convention. Elle le prie également de communiquer le texte des amendements à la loi de procédure pénale de 1991 adoptés par l’Assemblée nationale le 20 mai 2009, dont il est fait mention dans l’observation se rapportant à cette convention.
Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que des peines d’emprisonnement (lesquelles impliquent l’obligation de travailler) sont prévues par les articles 50, 66 et 69 de la loi pénale (punissant l’acte commis intentionnellement pour déstabiliser le système constitutionnel, la publication de fausses nouvelles visant à porter atteinte au prestige de l’Etat ou encore les actes visant à perturber la paix et la tranquillité publiques). La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique, ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle souligne également que la protection ainsi recherchée par la convention ne se limite pas aux actes consistant à exprimer ou manifester des opinions divergentes par rapport aux principes établis; même si certains de ces actes ont pour objectif l’apparition de changements fondamentaux dans les institutions de l’Etat, la protection prévue par la convention s’étend à ces actes tant qu’ils n’ont pas été commis en recourant à la violence ou à l’appel à la violence pour servir leurs objectifs.
Se référant à son observation relative à cette convention, dans laquelle elle note que le gouvernement indique que le parlement du Soudan procède actuellement à une révision de l’ensemble de la législation du Soudan dans le but de la rendre conforme à l’Accord de paix global et à la Constitution nationale provisoire, la commission veut croire que les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme également à la convention seront prises. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.
Article 1 d). Sanction de la participation à des grèves. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux articles 112, 119 et 120 du Code du travail de 1997, qui prévoient que les conflits du travail ne pouvant être réglés à l’amiable dans un délai de trois semaines seront automatiquement soumis à l’arbitrage d’un organe dont la décision sera finale et sans appel. L’article 126(2) prévoit une peine d’emprisonnement (laquelle implique l’obligation de travailler) d’une durée maximale de six mois en cas d’infraction à ces dispositions du code ou de refus de les appliquer.
La commission rappelle que les restrictions du droit de grève, lorsqu’elles sont appliquées au moyen de sanctions impliquant un travail obligatoire, sont incompatibles avec l’article 1 d) de la convention. Elle avait pris note de l’avis du gouvernement selon lequel ces dispositions du Code du travail ont été conçues pour que les décisions éventuelles de l’organe d’arbitrage soient respectées, mais qu’il a observé qu’elles peuvent également être appliquées à l’égard des travailleurs selon des modalités qui font indument encourir à ces derniers des sanctions impliquant une obligation de travail.
Se référant également à l’observation qu’elle a adressée au gouvernement en 2008 sur l’application de la convention no 98, elle aussi ratifiée par le Soudan, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises, dans le contexte de l’adoption du nouveau code du travail, pour que les dispositions susmentionnées soient modifiées de manière à garantir que des sanctions impliquant une obligation de travail ne puissent être utilisées pour punir la participation à des grèves, afin que la législation soit conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès dans l’adoption du nouveau Code du travail et de communiquer copie de cet instrument dès qu’il aura été adopté.
Travail obligatoire en prison. La commission avait noté que le gouvernement indiquait dans son précédent rapport que, avec le Règlement pénitentiaire de 1999, le travail en prison n’est plus obligatoire et que c’est désormais une activité facultative pour les prisonniers. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte du Règlement pénitentiaire de 1999 avec son prochain rapport, pour être en mesure de s’assurer que la législation nationale est compatible avec la convention.