National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Mesures minimales de protection des travailleurs de nuit. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information concernant les points qu’elle soulève depuis de nombreuses années. En effet, depuis la ratification de la convention en 1993, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions concrètes donnant effet aux dispositions des articles 4 (examen médical gratuit), 6 (travailleurs reconnus inaptes au travail de nuit), 7 (protection de la maternité), 9 (services sociaux) et 10 (consultation des représentants des travailleurs) de la convention, qui énoncent un certain nombre de mesures nécessaires pour garantir un minimum de protection aux travailleurs de nuit. A cet égard, la commission a toujours rappelé que les dispositions de la convention, même si elles peuvent être appliquées de manière progressive, ne sont pas pour autant facultatives mais obligatoires. Par conséquent, en affirmant que les partenaires sociaux estiment qu’il n’existe aucune divergence entre la législation nationale et les exigences de la convention de nature à imposer la modification des lois en vigueur, le gouvernement ne s’exonère pas de l’obligation d’appliquer, en droit et en pratique, l’ensemble des dispositions de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]