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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre el trabajo nocturno, 1990 (núm. 171) - Chipre (Ratificación : 1994)

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Article 5 de la convention. Moyens adéquats de premiers secours destinés aux travailleurs de nuit. La commission note, d’après la déclaration antérieure du gouvernement, que la législation nationale ne comporte aucune disposition particulière relative aux moyens adéquats de premiers secours destinés aux travailleurs de nuit, à l’exception de l’article 28 de la loi no 89(I)/96 sur la sécurité et la santé au travail qui prévoit que, en général, chaque employeur doit disposer d’un équipement et de moyens adéquats de manière à assurer les premiers soins aux travailleurs en cas d’accident ou de maladie qui survient pendant l’horaire de travail. La commission rappelle, cependant, que la convention exige que des moyens adéquats de premiers secours soient mis à la disposition des travailleurs qui effectuent un travail de nuit, y compris des arrangements permettant qu’en cas de besoin ces travailleurs puissent être rapidement dirigés vers un endroit où ils pourront recevoir les soins appropriés. Tout en rappelant que la convention offre la possibilité d’une application progressive des mesures spécifiques exigées par la nature du travail de nuit, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de donner effet à cette prescription de la convention.

Article 6, paragraphes 2 et 3. Personnes inaptes au travail de nuit pour des raisons de santé. La commission note qu’aux termes de l’article 10, paragraphe 2, de la loi no 63(I)/2002 sur l’organisation du temps de travail, les personnes qui, pour des raisons de santé, sont inaptes au travail de nuit sont transférées, chaque fois que c’est possible, à un poste de travail de jour auquel elles sont aptes. Elle rappelle, cependant, que la convention exige, en plus des mesures susmentionnées, que les travailleurs qui sont inaptes de manière permanente au travail de nuit, mais qui peuvent ne pas être nécessairement inaptes au travail de jour, et dont le transfert à un tel poste n’est pas réalisable, devraient bénéficier des mêmes prestations (par exemple, prestations de chômage, de maladie ou d’incapacité) que les autres travailleurs de jour qui sont inaptes au travail en général. Par ailleurs, les travailleurs qui sont inaptes de manière temporaire au travail de nuit doivent bénéficier de la même protection contre le licenciement que les autres travailleurs qui sont empêchés de travailler pour des raisons de santé. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment ces dispositions de la convention sont appliquées en droit comme en pratique.

Article 9. Services sociaux. La commission rappelle que par «services sociaux» la convention vise à couvrir une grande variété de mesures, y compris mais pas seulement la fourniture d’aliments et de boissons. Elle voudrait aussi attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 13 à 18 de la recommandation (no 178) sur le travail de nuit, 1990, qui offre des directives par rapport à d’autres mesures pouvant être considérées comme appropriées aux travailleurs de nuit, telles que les moyens de transport collectifs, les installations de repos convenablement équipées, les horaires flexibles des crèches et les activités culturelles, sportives ou récréatives adaptables. Elle prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures concrètes prises ou envisagées en vue de donner effet à cette disposition de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les inspections du travail n’établissent pas de distinction entre le travail de jour et le travail de nuit et qu’en conséquence aucune donnée statistique n’est disponible sur le nombre de travailleurs employés durant la nuit. Elle note, cependant, que selon le rapport annuel du Département de l’inspection du travail, sur les 38 poursuites légales ayant abouti à une décision en 2006, et les 65 infractions, aucune d’elles ne concernaient le non-respect de la loi no 63(I)/2002 sur l’organisation du temps de travail qui régit notamment le travail de nuit. De même, aucune infraction à la législation sur le temps de travail ne semble avoir été relevée au cours de la période 2003-2005. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations à jour sur l’application pratique de la convention, en transmettant, par exemple, toutes statistiques disponibles, des copies des conventions collectives comportant des clauses sur les arrangements relatifs au travail de nuit, etc.

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