National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 4, paragraphe 2, de la convention. Durée du travail. La commission note que, en vertu de l’article 203 du Code du travail, le salaire des travailleurs sera augmenté de 100 pour cent pour chaque heure ou fraction d’heure travaillée au-delà de 68 heures par semaine. Tout en rappelant que la convention exige une durée normale du travail raisonnable, de même que des dispositions raisonnables relatives aux heures supplémentaires, la commission souhaiterait recevoir des précisions ou des statistiques, si elles sont disponibles, sur le nombre d’heures supplémentaires effectuées en moyenne dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Elle prie également le gouvernement de préciser s’il existe une limite hebdomadaire, mensuelle et annuelle des heures supplémentaires autorisées, sans laquelle les travailleurs concernés effectueraient des horaires de travail qui seraient en contradiction avec l’esprit de la convention.
Article 5, paragraphe 3. Congés proportionnels ou prestation compensatoire. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information concernant l’octroi de congés proportionnels à la durée de service ou d’une prestation compensatoire aux travailleurs bénéficiant d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat saisonnier. La commission avait préalablement noté l’intention du gouvernement de convoquer le Conseil consultatif du travail en vue de l’adoption de dispositions propres à garantir aux travailleurs des hôtels et restaurants concernés le bénéfice de congés annuels payés mais, dans son dernier rapport, le gouvernement ne fait état d’aucun progrès à cet égard. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si le Conseil consultatif du travail a déjà été saisi de cette question et, le cas échéant, de transmettre tout texte législatif ou réglementaire adopté afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le secteur de l’hôtellerie et de la restauration est la deuxième plus importante source de devises étrangères et emploie 45 000 personnes. La commission croit comprendre que le secteur se caractérise par un très faible taux de syndicalisation, mais aussi par une couverture très limitée des conventions collectives. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir apporter davantage d’informations pratiques sur ce point et de transmettre copie des conventions collectives pertinentes tout en indiquant le nombre de travailleurs ainsi couverts. Par ailleurs, la commission apprécierait de recevoir d’autres indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en particulier des statistiques concernant le nombre de travailleurs et d’établissements couverts par les mesures donnant effet aux dispositions de la convention, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre de visites effectuées et les infractions constatées, des études récentes portant sur les conditions d’emploi et de travail dans le secteur, les éventuels problèmes rencontrés dans l’application de la convention, tels que la crise financière ou la forte présence dans ce secteur d’une main-d’œuvre étrangère non déclarée, leurs conséquences et les mesures de protection prises pour venir en aide aux travailleurs concernés, etc.