ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) - Myanmar (Ratificación : 1954)

Otros comentarios sobre C026

Solicitud directa
  1. 2019
  2. 2003
  3. 1997
  4. 1993
Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2022

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note que le rapport du gouvernement reproduit essentiellement les informations communiquées antérieurement et ne répond pas aux points spécifiques soulevés par la commission ces dix dernières années, à savoir la question de l’extension de la protection du salaire minimum aux secteurs autres que ceux de la transformation du riz et de la fabrication des cigares; la révision des taux de salaires minima en vigueur; l’évolution des taux de salaires minima par rapport à celle d’indicateurs économiques tels que l’inflation des dernières années; et, enfin, l’application dans la pratique de la législation concernant le salaire minimum. La commission note avec regret que, alors que le gouvernement indiquait antérieurement que l’extension des méthodes de fixation des salaires minima à d’autres secteurs tels que l’imprimerie, la prospection pétrolière et le vêtement était à l’étude, et que les taux de salaires minima en vigueur dans la transformation du riz et la fabrication de cigares n’étaient plus conformes aux salaires pratiqués sur le marché et devaient être ajustés, il reste absolument silencieux à ce sujet dans son plus récent rapport. Elle note en outre que les statistiques de l’inspection du travail communiquées par le gouvernement ne concernent que le nombre des contrôles effectués en 2007-08 mais ne donnent aucune indication des résultats obtenus en termes d’infractions constatées, de sanctions imposées ou de montants des salaires recouvrés. La commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir afin que des informations actualisées sur l’application de la convention en droit et dans la pratique soient recueillies et communiquées, et pour faire connaître les mesures concrètes qu’il entend prendre pour étendre le principe du salaire minimum aux secteurs autres que ceux de la transformation du riz et de la fabrication des cigares, ainsi que pour que les taux de salaires minima en vigueur puissent être révisés.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer