National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment en ce qui concerne les articles 1, paragraphe 2, 2, paragraphe 2, et 4, paragraphe 6, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 6, paragraphes 1 et 2. Entrée sur le territoire. Selon le rapport du gouvernement, dès lors que le marin est en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable et que le navire satisfait aux conditions d’entrée, l’autorisation de séjour est accordée pour la période pendant laquelle le navire doit rester au port. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales garantissant qu’il est ainsi donné effet à cet article de la convention.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, le texte de la législation nationale donnant effet à la convention, notamment l’ordonnance sur l’immigration chapitre 76, volume 1, de 1957, ainsi qu’un exemplaire de la pièce d’identité des gens de mer. Elle le prie également d’indiquer de manière plus détaillée, et en se référant à la législation pertinente, les mesures prises pour donner effet à l’article 1, paragraphe 1, à l’article 3, à l’article 5 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations récentes concernant l’application pratique de la convention, notamment une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée à Sainte-Lucie, par exemple des informations sur le nombre de pièces d’identité des gens de mer délivrées, ainsi que sur toute difficulté rencontrée dans l’application de la convention.
La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’entrée en vigueur de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de ratifier cet instrument, afin de rendre les pièces d’identité des gens de mer délivrées aux marins de Sainte-Lucie conformes aux nouvelles normes, et de réduire au minimum les difficultés éventuelles qu’ont les marins lorsqu’ils demandent une permission à terre, une autorisation de transit, etc.