National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Partie II de la convention (Engagement et recrutement et travailleurs migrants), articles 5 à 19. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement concernant la mise en place d’institutions chargées des travailleurs migrants et la signature d’un accord entre le Nicaragua et le Costa Rica destiné à contrôler les flux migratoires entre les deux pays. Elle note en particulier le projet de codéveloppement approuvé en 2006 ainsi que la procédure établie de gestion des migrations des travailleurs saisonniers. La commission note, par ailleurs, les indications du gouvernement selon lesquelles, entre novembre 2007 et mai 2008, 3 894 travailleurs saisonniers ont été recensés dont 3 663 dans les plantations de canne à sucre, melons, palmiers et ananas. Elle note enfin l’indication selon laquelle, en juin 2007, un contrat type a été élaboré par les ministères du Travail du Nicaragua et du Costa Rica pour l’engagement de travailleurs saisonniers dans le secteur de l’agriculture. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie du contrat type ainsi élaboré et de continuer à fournir des informations relatives aux travailleurs migrants, en particulier en ce qui concerne leurs conditions de recrutement et de travail.
Partie IV (Salaire minimum), articles 24 et 25. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les inspections effectuées en 2007 et 2008 ainsi que les infractions relevées et les sanctions infligées. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle 98 483 travailleurs agricoles sont couverts par la législation relative au salaire minimum, représentant 16,3 pour cent de la main-d’œuvre totale. A cet égard, la commission note l’accord ministériel no JCHG-016-10-07 du 30 octobre 2007 portant norme salariale pour la récolte du café 2007-08 et, en particulier, l’accord ministériel no JCHG-010-09-08 du 23 septembre 2008 qui prévoit une augmentation de 18 pour cent du salaire minimum dans toutes les branches économiques ainsi que l’augmentation de 13 pour cent négociée en mai 2009, pour une durée de six mois, portant ainsi le salaire minimum à 1 575,15 córdobas (soit environ 80 dollars des Etats-Unis) par mois pour les travailleurs agricoles. A cet égard, la commission croit comprendre que: i) le salaire minimum actuellement en vigueur a été de nouveau revalorisé; et ii) un amendement à la loi sur les salaires minima est envisagé afin de procéder à la révision des salaires non plus tous les six mois, mais une fois par an. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce sujet. Elle le prie également de se référer aux commentaires qui lui ont été adressés en 2009 au titre de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970.
Partie IV (Protection du salaire), articles 26 à 35. La commission note les informations fournies par le gouvernement relatives au paiement régulier des salaires et à la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Elle croit comprendre cependant que des problèmes de paiement régulier des salaires persistent dans la pratique et prie le gouvernement de se référer aux commentaires qui lui ont été adressés en 2009 au titre de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949.
Partie VII (Protection de la maternité), articles 46 à 50. La commission note les informations fournies par le gouvernement relatives aux prestations octroyées aux travailleuses couvertes par les dispositions relatives à la protection de la maternité. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations relatives à la protection sociale des travailleurs et de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 3) sur la protection de la maternité, 1919.
Parties IX et X (Droit d’organisation et de négociation collective – liberté syndicale), articles 54 à 70. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Partie XII (Logement), articles 85 à 88. La commission note l’accord ministériel no JCHG-017-10-07 du 30 octobre 2007 qui prévoit l’octroi d’aliments aux travailleurs agricoles ou à défaut un per diem de 18 córdobas (soit environ 1 dollar des Etats-Unis) par jour ajouté au salaire. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant le logement des travailleurs, ainsi que les dispositions prises en vertu de l’article 186 du Code du travail relatif aux conditions de travail en milieu rural, comme par exemple, les périodes de repos, le repos hebdomadaire, les congés, les transports, etc. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce sujet.
Partie XIII (Services médicaux), articles 89 à 91. La commission note l’adoption de la loi no 618 du 13 juillet 2007 relative à l’hygiène et la sécurité du travail. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant la mise en place de services médicaux appropriés à la disposition des travailleurs des plantations, conformément à l’article 89 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à ce sujet, en particulier eu égard aux nombreux travailleurs longuement exposés aux pesticides et qui développent, selon diverses sources, des maladies chroniques.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement en ce qui concerne les salaires, le nombre de travailleurs occupés dans les plantations et couverts par la sécurité sociale, le nombre d’inspections effectuées dans les plantations en 2007 et au premier semestre 2008, ainsi que les sanctions infligées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour concernant les infractions relevées et les sanctions infligées en matière de durée du travail, de sécurité et santé, d’emploi des mineurs, etc. Elle prie également le gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations de caractère général sur l’application de la convention en pratique, par exemple: i) les types de plantations qui existent dans le pays et le nombre d’exploitations auxquelles s’applique la convention; ii) des extraits de rapports officiels sur les conditions socio-économiques existant dans le secteur des plantations, ainsi que toute autre information qui permettrait à la commission d’apprécier si les conditions de vie et de travail dans les plantations sont en conformité avec les dispositions de la convention.