National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 a) de la convention et Point III du formulaire de rapport. Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et économique et décisions judiciaires. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la législation nationale interdit la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation économique (art. 206 et 207 du Code pénal) et l’incitation à la prostitution (art. 228 du Code pénal). Elle a noté également l’adoption de la loi no 11.106 du 28 mars 2005 qui a modifié l’article 231 du Code pénal en interdisant et sanctionnant la traite internationale de personnes pour l’exercice de la prostitution. La loi a de plus inséré l’article 231-A qui incrimine et punit la traite interne de personnes. La commission a relevé toutefois que, selon un rapport de l’OIT/IPEC de 2003 sur les bonnes pratiques au Brésil, l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents était un phénomène à la hausse. Selon les estimations, près de 500 000 enfants âgés de 9 à 17 ans étaient exploités à des fins sexuelles dans le pays. La commission a relevé en outre que, selon des rapports d’activité de l’OIT/IPEC de 2006 sur le projet de lutte contre la traite de personnes, le Brésil est un pays de transit, d’origine et de destination des enfants victimes de la vente et de la traite internationale à des fins de prostitution. Des filles et des garçons sont aussi victimes de traite interne, notamment à des fins d’exploitation de leur travail dans l’agriculture, les mines et la production de charbon de bois.
La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales d’août 2007 sur le sixième rapport du gouvernement (CEDAW/C/BRA/CO/6, paragr. 7 et 23), a noté avec satisfaction les mesures prises par le gouvernement contre la traite des personnes mais s’est dit toutefois préoccupé par l’ampleur du phénomène.
La commission prend bonne note que, selon les informations contenues dans le rapport d’activité de l’OIT/IPEC de décembre 2008 sur le Programme assorti de délais (PAD) [rapport d’activité de l’OIT/IPEC de 2008 sur le PAD], le gouvernement a adopté une politique nationale de lutte contre la traite des personnes, en 2006, et un Plan national de lutte contre la traite des personnes, en 2008. La commission relève que tant la politique nationale que le plan national prévoient notamment l’adoption des mesures de répression du crime de la traite des personnes.
Dans le Rapport mondial sur la traite des personnes de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) de février 2009 [rapport de l’UNODC sur la traite des personnes], il est indiqué que 530 enquêtes concernant le crime de la traite des personnes, tant interne que transfrontière, ont été menées par la police fédérale et la police des Etats entre 2003 et 2007, lesquelles ont conduit à des poursuites dans 75 cas. Entre 2004 et février 2008, 41 personnes, dont 20 hommes et 21 femmes, ont été condamnées pour ce crime par les tribunaux fédéraux et des Etats. Selon le rapport de l’UNODC sur la traite des personnes, toutes les condamnations prononcées concernaient l’exploitation sexuelle. Dans 19 des cas, les sanctions imposées variaient entre un et cinq ans d’emprisonnement et, dans 15 des cas, elles variaient entre cinq et dix ans d’emprisonnement.
La commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes. Elle se dit toutefois préoccupée par les informations confirmant la persistance de la problématique dans le pays dont l’ampleur semble importante. De plus, tout en notant les statistiques concernant les enquêtes menées, les poursuites engagées et les condamnations prononcées pour le crime de la traite des personnes dans le pays, la commission constate que ces statistiques sont données dans son ensemble et ne démontrent pas la situation au regard des enfants. Elle constate également que, bien que les enfants soient victimes de vente et de traite tant à des fins d’exploitation sexuelle qu’économique, les condamnations ne concernent que la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation tant sexuelle qu’économique. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions de la législation nationale interdisant la vente et la traite des personnes de moins de 18 ans dans la pratique en fournissant, notamment, des statistiques sur les enquêtes menées, les condamnations engagées et les sanctions pénales prononcées les concernant. En outre, compte tenu des informations selon lesquelles des enquêtes sont menées et des personnes sont poursuivies, la commission prie le gouvernement de fournir des décisions de justice qui seront prononcées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Renforcement de l’inspection du travail. Dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de l’Emploi a modifié les fonctions du Groupe spécial d’inspection mobile étendant l’action des inspecteurs du travail à la lutte contre le travail des enfants et autres questions connexes, y compris l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. A cet égard, dans le cadre des activités de sensibilisation de l’opinion publique prévues pour la journée mondiale contre le travail des enfants en juin 2008, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de l’Emploi a organisé, dans tout le pays, des visites de l’inspection du travail qui ciblaient le travail des enfants. Ces opérations ont permis de soustraire 821 enfants de leur travail.
De plus, selon le rapport du gouvernement, un système d’informations sur les foyers de travail des enfants (SITI) a été mis en place. Le SITI contient des données détaillées sur les foyers de travail des enfants et de ses pires formes, tant dans l’économie formelle qu’informelle, incluant des informations relatives à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Cette base de données contribue à la planification des actions des services de l’inspection du travail, notamment par les surintendances régionales du travail et de l’emploi. Notant avec intérêt les mesures prises par le gouvernement pour renforcer la capacité d’intervention des services de l’inspection du travail dans l’ensemble du pays, la commission l’encourage vivement à poursuivre ses efforts afin que ces services puissent mener à bien leurs activités.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour les soustraire de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle commerciale. Programme assorti de délais (PAD). Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que, selon le rapport d’activité de l’OIT/IPEC de 2008 sur le PAD, un total de 723 enfants, 54 garçons et 669 filles, ont été soit prévenus d’être engagés dans l’exploitation sexuelle commerciale, soit soustraits de cette pire forme de travail. Elle note également que le programme Sentinel, qui offre un soutien psychologique et social aux enfants et adolescents victimes d’exploitation sexuelle, opère maintenant dans plus de 885 municipalités du pays. En outre, la commission note que la politique nationale de lutte contre la traite des personnes de 2006 et le plan national de lutte contre la traite des personnes de 2008 prévoient notamment que des mesures de prévention et d’aide des victimes de la traite doivent être prises afin de renforcer celles déjà en place. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires dans un délai déterminé, dans le cadre du plan national et de la politique nationale de lutte contre la traite des personnes, pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et pour les soustraire de cette pire forme de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie finalement le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants travaillant comme domestiques. La commission a noté l’indication de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon laquelle, d’après une étude de l’OIT/IPEC de 2004, plus de 500 000 enfants travaillaient comme employés de maison au Brésil. Un grand nombre d’entre eux est extrêmement vulnérable à l’exploitation et travaille dans des conditions interdites par la convention. Ces enfants ne fréquentent pas l’école, particulièrement les filles dont le taux de scolarisation est très faible, et plus de 88 pour cent des enfants travaillant comme employés de maison commencent à travailler avant l’âge minimum d’admission à l’emploi, normalement vers 5 ou 6 ans. La CSI a indiqué également que la législation nationale comporte certaines dispositions applicables aux enfants employés dans les travaux domestiques, mais un cadre légal clair serait nécessaire pour mettre fin à cette forme d’exploitation des enfants. Elle a souligné en outre que, dans la mesure où les enfants travaillent dans les maisons des particuliers, où il est très difficile de contrôler, il est important de changer l’attitude des gens à l’égard des enfants qui travaillent comme employés de maison. A cet égard, la commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles les caractéristiques propres au travail d’employé de maison empêchent les services de l’inspection du travail d’effectuer des visites directement dans les maisons. La commission a également noté que des discussions concernant l’inclusion de cette forme de travail des enfants à la liste des activités considérées comme dangereuses avaient eu lieu.
La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu du décret no 6.481 du 12 juin 2008, le travail des enfants comme employés de maison est maintenant considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et est interdit à toute personne de moins de 18 ans. Le gouvernement indique par ailleurs qu’il est impossible pour les inspecteurs du travail d’effectuer des contrôles au domicile des particuliers car ceci reviendrait à une violation de domicile. La commission note que, selon les indications contenues dans le rapport d’activité de l’OIT/IPEC de 2008 sur le PAD, un plan sectoriel sur les travailleurs domestiques (Planseq) a été mis en œuvre afin de promouvoir et de former cette catégorie de travailleurs concernant leurs droits. Compte tenu des informations fournies par le gouvernement, la commission le prie de fournir des indications sur les mesures prises dans un délai déterminé pour mettre en œuvre le décret no 6.481 du 12 juin 2008 qui interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans comme employés de maison, notamment pour les empêcher d’être engagés dans cette pire forme de travail, les y soustraire et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Finalement, concernant les travaux de mise en conformité de la législation nationale avec les conventions nos 138 et 182, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ils sont toujours en cours. Elle exprime l’espoir que les questions soulevées ci-dessus ainsi que celles contenues dans la demande directe seront prises en compte dans le cadre de ces travaux de mise en conformité de la législation nationale avec les conventions nos 138 et 182 et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.