National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Exploitation des enfants domestiques dits «restaveks» dans des conditions relevant du travail forcé. Depuis de nombreuses années, la commission formule des commentaires sur la situation de centaines de milliers d’enfants domestiques (300 000 selon des estimations transmises en 2002 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), aujourd’hui Confédération syndicale internationale (CSI)), désignés par le terme créole «restavek», qui sont souvent exploités dans des conditions qui relèvent du travail forcé au sens de la convention. Les commentaires de la commission s’appuient sur des informations concordantes provenant de différentes sources, informations qui ont été confirmées par le gouvernement dans ses rapports. Parmi ces sources figurent un rapport du Groupe de travail sur les formes contemporaines d’esclavage de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, des communications reçues de la CISL et de la Coordination syndicale haïtienne (CSH) ainsi que les observations finales du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies concernant Haïti. Selon ces informations, les «restaveks», issus de familles pauvres, sont placés chez des familles généralement plus aisées pour y travailler en tant que domestiques, théoriquement en échange du logement, de la nourriture et d’une éducation. Dans les faits, beaucoup de ces enfants, dont certains n’ont que 4 ou 5 ans, sont victimes d’exploitation, obligés de travailler de longues heures sans rémunération, objets de discriminations et de brimades en tous genres, mal logés, mal nourris et souvent victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles. Très peu d’entre eux sont scolarisés (selon la CISL, seulement 20 pour cent des «restaveks» vont à l’école et moins de 1 pour cent atteignent le niveau secondaire).
Dans sa précédente observation, la commission a noté que le gouvernement a réaffirmé son engagement à protéger les enfants vulnérables, notamment les enfants domestiques. Elle a également pris note des actions menées par le gouvernement, telles que la validation d’un Plan national de protection en octobre 2006, la réalisation d’activités de formation des cadres du ministère des Affaires sociales et du Travail et l’élaboration du programme «Education pour tous» destiné à scolariser les enfants vulnérables. En outre, la commission a pris note de l’abrogation du chapitre IX du titre V du Code du travail, relatif aux enfants en service, par la loi relative à l’interdiction et à l’élimination de toutes formes d’abus, de violences, de mauvais traitements ou traitements inhumains contre les enfants de 2003. Elle a noté que cette interdiction comprend l’exploitation des enfants, y compris la servitude, le travail forcé ou obligatoire, les services forcés ainsi que les travaux qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. La commission a noté qu’au nombre des dispositions abrogées figurent celles de l’article 341 du Code du travail, lequel permettait de confier un enfant, dès l’âge de 12 ans, à une famille pour être employé à des travaux domestiques. Ont aussi été abrogées les dispositions prévoyant l’obligation pour les familles d’accueil d’obtenir un permis auprès de l’Institut du bien-être social et de recherches (IBESR) et de se conformer aux conditions fixées par cet institut.
En ce qui concerne les dispositions de la loi de 2003, la commission a noté qu’aux termes de l’article 4 de la loi tout signalement d’enfant abusé ou maltraité est adressé au ministère des Affaires sociales qui peut saisir l’autorité judiciaire compétente. Constatant que la loi de 2003 ne prévoyait pas de sanctions à l’encontre des personnes qui seraient à l’origine des abus, violences ou mauvais traitements qu’elle interdit, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour garantir l’imposition de sanctions en cas d’exploitation des enfants travaillant dans les services domestiques. Elle a rappelé qu’en vertu de l’article 25 de la convention les sanctions imposées pour le fait d’exiger illégalement du travail forcé doivent être réellement efficaces et strictement appliquées.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le Plan national de protection, dont la commission avait compris qu’il avait été adopté en octobre 2006, attend toujours d’être validé en Conseil des ministres. Selon le gouvernement, ce Plan national de protection des enfants en situation de vulnérabilité, une fois validé, liera l’Etat et servira de base à l’élaboration d’une politique nationale de l’enfance.
La commission prend note, par ailleurs, des informations communiquées par le gouvernement concernant les programmes de réinsertion d’enfants «restaveks» mis en place par l’IBESR de concert avec différentes organisations internationales et non gouvernementales. La commission note que ces programmes privilégient la réinsertion dans le cadre familial afin de favoriser le développement psychosocial des enfants concernés. La commission prend également note des informations concernant les mesures prises pour assurer le suivi des enfants placés dans des familles d’accueil. Le gouvernement fait état d’une formation universitaire devant permettre aux jeunes diplômés d’assister les enfants victimes d’abus. Des travailleurs sociaux ont par ailleurs été recrutés afin d’intervenir directement auprès des enfants placés en familles d’accueil et établir un système régulier de contrôle.
En ce qui concerne les mesures prises pour garantir l’imposition de sanctions en cas d’exploitation du travail domestique des enfants, la commission note que le gouvernement se borne à indiquer que l’IBESR ne cesse d’œuvrer en vue de rappeler à l’ordre toutes les personnes accusées de violenter des enfants. Par ailleurs, le gouvernement indique que des opérations coup de poing ont été menées par la Brigade de protection des mineurs en vue d’appréhender les personnes dénoncées pour avoir exploité des enfants domestiques et pour leur avoir fait subir de mauvais traitements. Selon le rapport du gouvernement, les enfants concernés ont été reconduits dans leurs familles, lesquelles ont pour leur part bénéficié de l’aide de l’IBESR et de différentes associations.
La commission réitère une nouvelle fois sa préoccupation face aux conditions d’exploitation dont sont victimes les enfants employés en tant que domestiques dans le cadre d’une relation de totale dépendance. Compte tenu notamment des conditions dans lesquelles le travail de ces enfants peut être exécuté, de leur jeune âge et de l’impossibilité de quitter leur emploi et la famille dans laquelle ils ont été placés, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que ce travail relève du travail forcé tel que défini par la convention. La commission considère que, compte tenu de l’ampleur et de la gravité de la situation, l’interdiction de l’exploitation des enfants, posée par la loi de 2003, doit être assortie de sanctions efficaces et strictement appliquées. Dans ces conditions, la commission prie instamment le gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour que l’interdiction de l’exploitation des enfants domestiques, qui équivaut souvent dans les faits à du travail forcé au sens de la convention, soit assortie de sanctions efficaces, comme le prescrit l’article 25 de la convention.
La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre l’exploitation dont sont victimes de nombreux enfants domestiques ainsi que sur le Plan national de protection des enfants en situation de vulnérabilité en attente de validation par le Conseil des ministres. Prière de communiquer copie de ce plan dès qu’il aura été adopté. La commission prie par ailleurs le gouvernement de continuer à communiquer des informations concernant les mesures prises ou envisagées pour protéger, assister et réinsérer les enfants qui seraient victimes d’exploitation.
En outre, le gouvernement n’ayant pas communiqué d’informations sur les points suivants soulevés dans sa dernière observation, la commission le prie de bien vouloir fournir les informations suivantes dans son prochain rapport:
– Mesures prises pour estimer l’ampleur et les caractéristiques du phénomène (en indiquant le nombre estimé d’enfants domestiques placés dans des familles d’accueil et les âges des enfants concernés).
– Mesures prises pour s’assurer que, dans la pratique, les familles d’accueil n’exploitent pas les enfants qui leur sont confiés (autres que les visites des travailleurs sociaux et les dénonciations).
– Mesures prises pour garantir l’imposition de sanctions en cas d’exploitation du travail domestique des enfants. La commission souhaiterait que le gouvernement précise dans quelle mesure les infractions constatées donnent lieu à des enquêtes et si les personnes soupçonnées de s’être rendues coupables de ces infractions sont renvoyées devant l’autorité judiciaire compétente comme le prévoit l’article 4 de la loi de 2003. Le cas échéant, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur les sanctions imposées et sur les dispositions de la législation pénale sur lesquelles ces sanctions sont fondées.
2. Traite des personnes, y compris des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi de 2003 relative à l’interdiction et à l’élimination de toutes formes d’abus, de violences, de mauvais traitements ou traitements inhumains contre les enfants citait, parmi les exemples de situations relevant des mauvais traitements, traitements inhumains ou de l’exploitation, la vente et le trafic d’enfants ainsi que l’offre, le recrutement, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou l’utilisation d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle, de prostitution ou de pornographie. Elle avait noté que le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré vivement préoccupé par le nombre de cas de traite d’enfants au départ d’Haïti vers la République dominicaine. Le comité avait noté qu’une fois séparés de leur famille les enfants concernés étaient contraints de mendier ou de travailler sur le sol dominicain (CRC/C/15/Add.202, 18 mars 2003, Observations finales, paragr. 60). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur ce phénomène et sur les mesures prises pour le combattre. La commission avait par ailleurs pris connaissance du rapport de la Mission de recherche du Secrétariat général de l’Organisation des Etats américains (OEA) sur la situation de la traite et du trafic des personnes en Haïti, daté de septembre 2006, qui soulignait une tendance vers la systématisation de la traite et du trafic des personnes en Haïti, cette tendance s’expliquant par la détérioration de la situation socio-économique et politique du pays au cours de ces dernières années qui empêchait d’apporter une réponse effective aux besoins primaires de la population, et ouvrait la voie à la montée de toutes les formes d’exploitation humaine et d’activités économiques illicites.
Dans son dernier rapport, le gouvernement évoque la mise en place d’un dispositif comprenant le renforcement des effectifs de police à la frontière avec la République dominicaine en vue de lutter contre les traversées illégales et réduire du même coup la traite d’enfants et de personnes en général. Le gouvernement fait également état de l’élaboration de deux projets de lois visant à protéger les victimes de la traite, en particulier les enfants. Le gouvernement indique en outre que l’Office national de la migration permet aux Haïtiens refoulés à la frontière de regagner leur communauté avec l’aide publique. Enfin, le gouvernement indique que le ministère des Affaires sociales et du Travail, en concertation avec le ministère des Affaires étrangères, étudie le problème des personnes exploitées en République dominicaine dans les champs de canne à sucre et des enfants réduits à la mendicité dans ce pays, et compte entreprendre des pourparlers bilatéraux en vue d’y remédier.
La commission prend note des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/HTI/CO/7, 10 février 2009, paragr. 27) exhortant le gouvernement «à intensifier ses efforts de lutte contre toutes les formes de traite des femmes et des filles». Elle note que le comité demande également au gouvernement «d’adopter rapidement le projet de loi sur la question et de veiller à ce que la nouvelle loi permette de poursuivre et de punir les responsables, de protéger véritablement les victimes et de leur offrir des moyens de recours appropriés». La commission note enfin que le comité encourage le gouvernement «à effectuer des travaux de recherche sur les causes profondes de la traite et à renforcer la coopération bilatérale et multilatérale avec les pays voisins, notamment la République dominicaine, en vue de prévenir la traite et de traduire les responsables en justice».
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les projets de lois évoqués dans son rapport, en particulier le projet de loi sur la traite. Prière de communiquer copie des textes en question dès qu’ils auront été adoptés. Outre les mesures prises au plan législatif, la commission souhaiterait que le gouvernement continue à communiquer des informations sur les autres mesures prises pour combattre la traite des personnes, en particulier en ce qui concerne: la répression (y compris des statistiques sur le nombre de cas de traite examinés par les autorités et sur le nombre de condamnations prononcées par les instances judiciaires); la sensibilisation de l’opinion publique, en ciblant les personnes les plus vulnérables; et l’assistance aux victimes. La commission souhaiterait également que le gouvernement communique des informations concernant les mesures prises et les résultats obtenus dans le domaine de la coopération bilatérale et multilatérale avec les pays voisins, notamment la République dominicaine. Le gouvernement n’ayant pas communiqué d’informations substantielles sur ce point, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour trouver une solution au problème spécifique des enfants victimes de traite à destination de la République dominicaine, séparés de leur famille et contraints à mendier ou à travailler sur le sol dominicain.