National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission se référait à l’article 31(2) de la loi d’organisation du système national de défense et du service militaire de 1998, qui dispose que la durée du contrat que doivent signer les officiers diplômés de l’académie militaire de Lituanie s’étend jusqu’à l’âge de leur transfert dans la réserve. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 37 de la même loi, le ministre de la Défense nationale peut autoriser des membres du personnel de carrière à quitter l’armée avant l’expiration de leur contrat s’ils ont des raisons valables de le faire, et que tout membre du personnel de carrière de l’armée qui quitte le service de son propre chef avant l’expiration de son contrat sans l’approbation du ministre est considéré comme étant absent sans permission et traité conformément à ce que prévoit la loi. La commission avait observé que des militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement, ne peuvent être privés, en temps de paix, du droit de quitter l’armée dans des délais raisonnables, par exemple à l’issue d’un préavis d’une durée raisonnable. Elle avait demandé que le gouvernement prenne des mesures afin de rendre la législation conforme à la convention.
La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 2005 que l’article 31(2) susvisé serait modifié et que le ministère de la Défense avait constitué à cette fin un groupe de travail, qui avait d’ores et déjà rédigé des amendements à la loi d’organisation du système de défense nationale et du service militaire prévoyant que les militaires de carrière souscriront des contrats d’engagement de durée déterminée dont la longueur n’excédera pas cinq ans.
La commission note cependant que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la loi de 1998 n’a pas encore été modifiée. La commission exprime à nouveau l’espoir que les amendements susmentionnés à la loi d’organisation du système de défense nationale et du service militaire seront adoptés prochainement et que la législation sera ainsi rendue conforme à la convention sur ce point. Dans l’attente de l’adoption de tels amendements, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 37(2) susmentionné dans la pratique, en indiquant le nombre de demandes de démission acceptées ou refusées, ainsi que les motifs du refus. Elle prie également le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte de l’ordonnance no V-1293 du ministère de la Défense du 19 décembre 2006 concernant la procédure de résiliation du contrat d’engagement des militaires de carrière, mentionnée dans le rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail de détenus pour le compte de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission prend note des informations concernant l’emploi des détenus, y compris des dispositions législatives pertinentes et des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport.
La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 125(1) du Code d’exécution des peines (loi no IX-994 du 27 juin 2002), le travail est obligatoire pour les personnes condamnées. La commission note que, en vertu de l’article 125(4), les condamnés peuvent être employés «dans des organismes autres que les institutions correctionnelles ou les entreprises d’Etat». La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que des personnes condamnées ne soient concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Comme elle l’a souligné à de nombreuses reprises, pour être compatible avec la convention, le travail effectué par des détenus pour des entreprises privées doit s’accomplir dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre, ce qui présuppose nécessairement le consentement formel de la personne concernée et, en outre, des garanties et sauvegardes couvrant les éléments essentiels d’une relation d’emploi libre, comme le salaire et la sécurité sociale, etc. (voir, par exemple, paragraphes 59-60 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé).
Tout en notant que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, conformément aux articles 128 à 132 du Code d’exécution des peines pénales, les conditions de travail des détenus peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre, la commission observe qu’en vertu de la législation en vigueur le consentement formel du détenu à travailler pour une entreprise privée ne semble pas devoir être recueilli. Elle note néanmoins que le gouvernement indique qu’il a été mis fin à la pratique de l’emploi de détenus dans des entreprises privées et qu’à l’heure actuelle les détenus sont employés soit dans des entreprises d’Etat appartenant au système pénitentiaire soit dans des institutions correctionnelles.
Tout en notant qu’à l’heure actuelle le travail de détenus pour des entreprises privées n’a pas lieu dans la pratique, la commission exprime néanmoins l’espoir qu’à la lumière des considérations susmentionnées le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer tant en droit que dans la pratique que le travail de détenus pour des entreprises privées ne pourra s’effectuer qu’avec le consentement des intéressés, ce consentement devant être exempt de toute menace d’une peine quelconque, notamment la perte de droits ou d’avantages. La commission demande que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. En l’attente de l’adoption de telles mesures, elle exprime l’espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations, y compris des statistiques, sur l’emploi des détenus, dans les locaux de la prison ou hors de celle-ci.
Article 25. Sanctions pénales punissant l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté précédemment que l’article 147-1 du Code pénal rend l’imposition illégale de travail forcé (y compris de travail s’effectuant dans des conditions d’esclavage ou d’autres conditions inhumaines) passible de diverses sanctions pénales, dont une peine d’emprisonnement d’un maximum de huit ans. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune procédure s’appuyant sur cet article n’a été engagée devant les tribunaux de district au cours de la période 2007-2009.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera de fournir dans ses futurs rapports des informations sur l’application de l’article 147-1 dans la pratique, notamment, le cas échéant, copie de toute décision pertinente des tribunaux. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute procédure légale qui aurait été engagée sur la base des dispositions pénales réprimant la traite des êtres humains, en précisant les sanctions infligées aux auteurs de ces infractions.