ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1944)

Otros comentarios sobre C029

Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2013
  4. 2012
  5. 2009
  6. 1992
  7. 1990

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la traite des personnes.

Mesures législatives. Application de sanctions efficaces. La commission avait noté que le ministère de l’Intérieur et de la Justice préparait un projet de loi sur la traite des personnes et elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet.

La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le dispositif légal en vigueur est constitué des dispositions de l’article 54 de la Constitution aux termes desquelles aucune personne ne peut être soumise à l’esclavage ou à la servitude. La traite des personnes, et en particulier des femmes, enfants et adolescents, sous toutes ses formes, sera passible des peines prévues par la loi. Le Code pénal quant à lui, sans se référer expressément au délit de traite des personnes, prévoit, dans son article 4, alinéa 10, et son article 174, que sera puni d’une peine de prison de six à douze ans quiconque, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, participera à la traite des esclaves ou réduira une personne à l’esclavage ou à une condition analogue. La commission note également que, en vertu des articles 15 et 16, paragraphe 11, de la loi contre la délinquance organisée de 2005, la traite des personnes et des migrants est considérée comme un délit relevant de la délinquance organisée et est passible d’une peine de 4 à 6 ans de prison.

La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur le nombre de plaintes et de cas de traite des personnes ayant fait l’objet d’enquêtes, le nombre de ces cas qui ont abouti à l’initiation de poursuites judiciaires sur la base des dispositions du Code pénal et de la loi sur la délinquance organisée. Prière de communiquer copie des décisions de justice pertinentes en précisant les sanctions imposées. A cet égard, la commission rappelle que le gouvernement devra s’assurer que les sanctions pénales prévues par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.

Protection des victimes. La protection des victimes de la traite des personnes, et de manière générale la protection des témoins, contribue à garantir le respect de la loi et à punir de manière efficace les personnes qui commettent ce crime, comme l’exige l’article 25 de la convention. La commission note que, conformément aux dispositions de la loi organique du ministère public, ont été constituées les unités d’accueil des victimes qui ont pour fonctions d’assister et d’orienter les victimes.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de ces unités en ce qui concerne l’assistance prodiguée aux victimes de traite des personnes. Compte tenu de la situation particulière des victimes de ce délit, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées au sujet de la question de la permanence sur le territoire national des victimes qui se trouvent en situation irrégulière et de préciser si des conditions et garanties spécifiques ont été prévues.

Traite des personnes aux fins de l’exploitation de leur travail. La commission prend note des articles 53, 56 et 57 de la loi sur les étrangers et la migration qui prévoit des peines de prison de quatre à huit ans pour les personnes qui emploient des étrangers ou des étrangères en situation irrégulière dans le but de les exploiter en les faisant travailler dans des conditions qui portent atteinte, suppriment ou restreignent les droits que la législation du travail leur reconnaît, ainsi que des peines de huit à dix ans en cas de trafic illégal de personnes avec utilisation de violence, intimidation, tromperie, en abusant de la situation de nécessité de la victime, de son genre ou de sa situation de vulnérabilité.

La commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur l’application des dispositions susmentionnées en indiquant le nombre de cas dans lesquels elles ont été appliquées, les enquêtes qui ont été diligentées, les procédures judiciaires engagées et les sanctions imposées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer