National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note de la communication du Syndicat des travailleurs de la santé, du travail et de la protection sociale de l’Etat de Rio de Janeiro (SINDSPREV/RJ), du 24 juillet 2009, transmise au gouvernement le 31 août 2009. Elle estime que cette communication ne contient pas d’éléments pouvant être examinés au titre de la convention.
Article 2 de la convention. Politique nationale d’égalité. La commission note que, en vertu de l’ordonnance no 219 du 7 mai 2008, a été créée, au sein du ministère du Travail et de l’Emploi, la Commission sur l’égalité de chances sans distinction fondée sur le genre, la race et l’ethnie, sur les personnes handicapées et sur la lutte contre la discrimination. La commission note que cette commission est chargée, notamment, d’orienter les actions de promotion de l’égalité de chances et de lutte contre la discrimination dans le monde du travail, de contrôler leur mise en œuvre et d’évaluer leurs résultats. La commission note en outre que la Commission sur l’égalité est composée de sous-commissions thématiques, chargées des actions positives menées dans les domaines de la discrimination fondée sur le genre, la race et l’ethnie, des personnes handicapées et de la lutte contre la discrimination. De même, la commission note que les thèmes concernant le genre et la race ont été ajoutés en tant qu’éléments transversaux dans le plan pluriannuel du gouvernement (2008-2011), consacré au développement en faveur de l’insertion sociale et d’une éducation de qualité. Sur cette base, le Secrétariat spécial chargé des politiques en faveur des femmes ainsi que le Secrétariat spécial chargé des politiques de promotion de l’égalité entre les races ont été mis en place. La commission note également que le ministère du Travail et de l’Emploi comporte un service de coordination nationale pour la promotion de l’égalité de chances et l’élimination de la discrimination au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions entreprises par les organismes susmentionnés et les résultats obtenus, en joignant des informations sur les résultats de l’évaluation de la mise en œuvre de ces actions effectuée par la Commission sur l’égalité de chances.
En ce qui concerne les plans territoriaux/sectoriels de qualification (PLANTEQ’s), la commission note que, selon le rapport du gouvernement, en 2007, 61,40 pour cent des participants aux cours de formation professionnelle étaient des femmes, et 62,85 pour cent étaient des autochtones ou des personnes d’ascendance africaine. En 2008, ces chiffres étaient respectivement de 54 et de 67,11 pour cent. La commission note également que, pour 2009, l’objectif était de dispenser une formation professionnelle à 210 190 personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le taux de participation des femmes, des personnes d’ascendance africaine et des autochtones dans les plans territoriaux/sectoriels de qualification (PLANTEQ’s). Elle le prie de recueillir et de présenter des informations concernant l’incidence de la participation à ces plans sur l’accès à l’emploi et l’avancement des participants. La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur les progrès accomplis dans le cadre du Programme «Brasil, Género y Raza».
Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note du deuxième Plan national de politiques en faveur des femmes qui couvre divers domaines d’action, dont l’accès à l’emploi et à l’éducation, la participation des femmes aux postes de responsabilité et l’accès à la terre. Elle note que, dans le cadre du système d’accompagnement de ce plan, il est notamment prévu de donner la priorité à la main-d’œuvre féminine dans les mesures prises dans le cadre du système national de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées et les progrès accomplis dans la mise en œuvre du deuxième Plan national de politiques en faveur des femmes. Prière de fournir également des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du premier plan national et sur l’application du Programme en faveur de l’égalité entre hommes et femmes (2009-10). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique du décret no 6122/2007, en indiquant, dans la mesure du possible, le nombre de travailleuses qui bénéficient des prestations de maternité prévues par ce décret.
Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement fait état d’actions visant à développer la capacité des administrations régionales du travail de traiter des questions de harcèlement sexuel. Elle prend également note de l’élaboration d’une brochure sur ce thème, destinée à sensibiliser l’opinion publique et à permettre d’identifier les cas de harcèlement sexuel constatés dans le cadre du travail. La commission note également que le deuxième Plan national de politiques en faveur des femmes comprend des actions destinées à faire face à toutes les formes de violence à l’encontre des femmes. La commission rappelle que, selon un rapport du ministère du Développement agraire et de l’Institut national de colonisation et de réforme agraire, 52 pour cent des femmes qui travaillent ont été victimes, sous une forme ou une autre, de harcèlement sexuel. La commission prie instamment le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires afin de protéger pleinement les femmes contre le harcèlement sexuel au travail et le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques adoptées à cette fin, y compris le plan national susmentionné et son impact sur la prévention et l’élimination du harcèlement sexuel. Prière de continuer à fournir des informations sur toute plainte pour harcèlement sexuel présentée devant les organes compétents et sur les suites qui leur ont été données, notamment en vertu de l’article 216-A du Code pénal. Notant que le projet de loi sur l’égalité et sur l’élimination de la discrimination contient des dispositions concernant le harcèlement moral, la commission prie le gouvernement de se référer à son observation de 2002 sur le harcèlement sexuel et l’invite à veiller à ce que la nouvelle loi tienne compte des éléments présentés par la commission dans cette observation.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement, sans distinction de race ou de couleur. La commission note que la discrimination raciale dans le pays continue d’être un grave problème. La commission note que, conformément au décret présidentiel no 6872 du 4 juin 2009, le Plan national de promotion de l’égalité raciale (PLANAPIR) a été approuvé et qu’un comité de contrôle de ce plan a été créé. La commission note que ce plan est destiné, entre autres, à promouvoir l’égalité et la lutte contre la discrimination dans l’emploi et dans la profession, y compris en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la profession; à éliminer le racisme dans les institutions publiques et privées et à renforcer les mécanismes d’inspection du travail; et à promouvoir les capacités des communautés d’ascendance africaine, autochtones et gitanes. Elle note en outre que le plan susmentionné prévoit des actions dans le domaine de l’éducation, de même que des actions qui s’adressent spécifiquement aux communautés quilombolas et autochtones. La commission prend également note de la loi no 11645 du 10 mars 2008, qui introduit dans le système éducatif national le thème «historia y cultura afrobrasileña e indígena» (histoire et culture afrobrésilienne et autochtone). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés dans le cadre de l’application du Plan national de promotion de l’égalité raciale, y compris des informations sur les mesures spécifiques prévues dans le plan en faveur des communautés d’ascendance africaine, autochtones et gitanes. Notant que, dans son rapport, le gouvernement mentionne un projet de loi sur l’égalité et l’élimination de la discrimination, la commission le prie également de fournir des informations sur l’état d’avancement de la procédure. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la politique nationale de développement durable en faveur des pauvres et des communautés traditionnelles, qui s’inscrit dans le cadre du projet «Etnodesarrollo Solidario de las Comunidades Quilombolas» (Développement solidaire des communautés quilombolas) et de son impact sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les membres de ces groupes.
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. Au sujet de sa précédente demande concernant la Commission tripartite sur l’égalité de chances et de traitement, la commission prend note, entre autres, du rôle joué par cette institution dans la mise en place du PLANSEQ pour la communauté quilombola et du plan en faveur des travailleurs(ses) domestiques. Elle prend également note des initiatives de formation destinées aux membres des conseils syndicaux de l’administration régionale du travail et du mouvement syndical, dans le but de promouvoir l’intégration du principe d’égalité de chances et de traitement dans les conventions collectives. En outre, la commission prend note du système de médiation mis au point par le Secrétariat chargé des relations professionnelles, qui prévoit l’enregistrement électronique de toutes les conventions collectives. Selon le gouvernement, ce système devrait permettre l’accès de tous les citoyens à ces conventions et faciliter l’identification des clauses discriminatoires et leur annulation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du plan d’action 2009-2011 de la Commission tripartite sur l’égalité de chances et de traitement et sur son impact en matière de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer les cas dans lesquels des clauses de conventions collectives ont été jugées discriminatoires et ont donc été annulées. Elle le prie à nouveau de fournir des exemples de conventions collectives comportant des clauses en rapport avec le principe établi par la convention.
Article 5. Personnes handicapées. La commission prend note du décret législatif no 6215 du 26 septembre 2007 concernant l’insertion des personnes handicapées, qui fixe comme une des priorités de l’action gouvernementale l’accroissement de la participation des personnes handicapées au marché du travail, l’accent étant mis sur la formation professionnelle. En outre, la commission prend note du décret no 6715 du 17 septembre 2008, qui a pour but d’accroître les possibilités d’éducation spécialisée en faveur des élèves handicapés. De même, elle prend note du projet pilote national d’encouragement à l’apprentissage des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces initiatives et sur leur impact sur la participation des personnes handicapées au marché du travail, y compris toutes statistiques disponibles.
Points III à V du formulaire de rapport. Prière de continuer à fournir des informations sur toute décision judiciaire relative à l’application de la convention, de même que des informations sur les violations du principe de la convention détectées par les services de l’inspection du travail, sur les sanctions infligées et sur les solutions adoptées.