National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail de prisonniers au bénéfice de particuliers. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de son article 49(1) la loi de 2003 sur les services pénitentiaires a abrogé l’ordonnance no 17 de 1963 sur les prisons, mais qu’en vertu de l’article 49(2) toute règle ou instruction ou tout règlement pris en application de l’ordonnance abrogée resterait en vigueur jusqu’à son abrogation par une nouvelle règle ou instruction ou un autre règlement pris en application de la nouvelle loi. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun règlement n’a été adopté en application de la loi de 2003, si bien que les règles et règlements pris en application de l’ordonnance abrogée restent en vigueur. La commission croit comprendre que le règlement des prisons de 1964, qu’elle évoquait dans ses précédents commentaires en raison d’une disposition (art. 67(2)) autorisant le directeur à permettre qu’un prisonnier travaille pour le compte d’un particulier, n’a pas été abrogé et reste donc en vigueur.
Tout en notant que le gouvernement déclare une nouvelle fois dans son rapport qu’il a été mis fin à la pratique consistant à faire travailler des prisonniers pour le compte de particuliers, la commission exprime l’espoir que des dispositions seront néanmoins prises pour donner une base légale au principe selon lequel les prisonniers ne sont pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, et que l’article 67(2) du règlement des prisons de 1964 sera formellement abrogé, afin de rendre la législation conforme à la fois à la convention et à la pratique déclarée. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du règlement concernant l’emploi des détenus, auquel il est fait référence à l’article 48(b) de la loi de 2003 sur les services pénitentiaires et, plus particulièrement, du règlement concernant les obligations et tâches à accomplir dans les limites de l’établissement pénitentiaire, auquel il est fait référence à l’article 30(2) de la loi, dans la mesure où ce règlement aurait été adopté.