National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission note que l’article 64, alinéa 2, de la Constitution prévoit que tous les citoyens ont le devoir d’effectuer leur service militaire, dans les termes prévus par la loi. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer avec son prochain rapport copie de la loi qui réglemente le service militaire obligatoire.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur le travail qui pourrait être imposé aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement. Prière d’indiquer si ce travail est obligatoire et de décrire les différentes modalités selon lesquelles le travail pénitentiaire peut être organisé en précisant notamment si les condamnés peuvent effectuer ce travail au profit d’entités privées.
Par ailleurs, il semble, d’après les informations dont dispose la commission, que plusieurs textes législatifs aient été adoptés en 2003 en matière pénale et notamment une loi d’exécution des peines et mesures privatives de liberté (loi no 3/2003) et une loi sur la prestation de travail au profit de la collectivité (loi no 5/2003). La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces lois. La commission a également eu connaissance du fait que, dans le cadre du processus de révision du Code pénal et du Code de procédure pénale entrepris depuis 2003, des projets de codes avaient été élaborés. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si ce processus a pu aboutir et, le cas échéant, qu’il communique copie des nouveaux Codes pénal et de procédure pénale.
Article 2, paragraphe 2 d). Travaux exigés en cas de force majeure. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si une législation spéciale sur l’état d’urgence et l’état de siège a été adoptée et, le cas échéant, d’en communiquer copie.