National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans son observation précédente, la commission avait pris note de l’adoption de la loi sur l’égalité des sexes, dont les articles 13 et 14 portent sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi, la formation professionnelle et l’éducation, et elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas été enregistré de plainte pour violation des articles 13 et 14 de la loi. Elle note également que le gouvernement déclare que les lois et règlements du travail, y compris la liste des professions dont les femmes sont exclues, sont passés en revue annuellement, et qu’il est tenu compte du principe d’égalité de chances et de traitement dans ce contexte. Elle note en outre que le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales organise des campagnes pour faire connaître les conventions de l’OIT, dont la convention no 111. La commission prie le gouvernement:
i) de donner des informations sur les résultats de la révision annuelle des lois et règlements du travail, y compris de la liste des professions dont les femmes sont exclues, et des modifications qui auraient été apportées dans le cadre de ce processus, en tant qu’elles auraient trait à l’application du principe établi par la convention. Prière également de communiquer une liste actualisée des professions dont les femmes sont exclues et d’indiquer les raisons de ces exclusions; et
ii) de préciser les groupes ciblés par les campagnes d’information menées par le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et d’indiquer si des initiatives similaires ont été prises ou sont envisagées en vue de mieux informer le public de la législation pertinente, ainsi que les procédures et voies de recours ouvertes en cas de discrimination dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire qui appliquerait les articles 13 et 14 de la loi sur l’égalité entre les sexes, ainsi que sur toute violation constatée par les services de l’inspection du travail ou signalée à leur attention, les sanctions infligées et les réparations accordées.
Suite à sa demande d’informations sur les mesures prises pour remédier à l’inégalité des femmes sur le marché du travail, la commission note que le gouvernement indique qu’il a créé un certain nombre d’emplois pour les femmes dans les «industries légères», dont le textile, la chaussure et l’artisanat traditionnel. Le gouvernement signale en outre avoir mis en œuvre le programme national ciblé de lutte contre la pauvreté et le programme national ciblé sur l’emploi, et avoir adopté une politique préférentielle facilitant l’émigration des femmes à la recherche d’un emploi mieux rémunéré. Le gouvernement précise enfin qu’il facilite l’accès des femmes au crédit et à la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées dans le cadre du programme national ciblé de lutte contre la pauvreté et du programme national ciblé sur l’emploi en vue de promouvoir et d’assurer l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Elle lui demande également de prendre des mesures appropriées pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail de professions et d’activités, notamment à travers un choix plus diversifié des possibilités d’éducation et de formation professionnelle, et de fournir des informations à ce sujet. Elle demande également au gouvernement de fournir des statistiques montrant comment les hommes et les femmes se répartissent dans les différentes branches d’activité, les différentes professions et les différents postes, dans les secteurs public et privé, ainsi que des statistiques montrant les pourcentages de travailleurs et de travailleuses qui partent à l’étranger.
Pratiques de recrutement discriminatoires fondées sur le sexe. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’existence de pratiques discriminatoires à l’embauche très répandues à l’encontre des femmes et consistant par exemple à donner la préférence à des candidats masculins et à décourager les femmes en fixant des règles interdisant tout mariage et toute grossesse pendant une certaine période suivant le recrutement. La commission avait prié le gouvernement de prendre d’urgence des mesures pour mettre fin à ces pratiques. Elle note à cet égard que le gouvernement se réfère à l’article 111(3) du Code du travail, qui interdit de licencier une salariée en raison d’un mariage, d’une grossesse, d’un congé de maternité ou d’un enfant de moins de 12 mois à élever, et qu’il indique qu’aucune plainte, sur la base de cet article, n’a été enregistrée. La commission note que les pratiques discriminatoires signalées concernent l’accès des femmes à l’emploi, alors que l’article 111(3) du Code du travail traite du licenciement fondé sur des critères discriminatoires. En conséquence, la commission demande à nouveau que le gouvernement prenne d’urgence des mesures afin de mettre un terme aux pratiques discriminatoires entravant l’accès des femmes au travail, et qu’il donne des informations complètes sur les mesures prises et les progrès accomplis à cet égard.
Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique que l’attention des instances compétentes n’a été appelée sur aucune affaire de harcèlement sexuel, que ce soit en vertu de l’article 111(1) du Code du travail ou de l’article 121 du Code pénal. Elle note également que le gouvernement déclare qu’il étudiera la possibilité d’incorporer dans la législation des dispositions sur le harcèlement sexuel. Rappelant son observation générale de 2002 à ce sujet, la commission incite le gouvernement à prendre les mesures appropriées pour attirer l’attention des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et sur les procédures et voies de recours offertes par la législation dans ce domaine. Elle l’encourage également à incorporer dans la législation des dispositions qui définissent et interdisent expressément le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et visent à sa prévention. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Egalité de chances et de traitement à l’égard des membres des minorités ethniques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note d’un certain nombre de mesures prises en vue de promouvoir l’emploi et la formation professionnelle des minorités ethniques, notamment de la décision no 267/2005/QD-TTg du 31 octobre 2005 concernant la formation professionnelle pour les minorités ethniques et la décision no 134/2004/QD-TTg du 20 juillet 2004 concernant l’accès des foyers des membres des minorités ethniques à la terre et à l’eau, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces mesures, y compris sur les dispositions prises pour que les membres des minorités concernées soient consultés à propos de leur élaboration et de leur mise en œuvre. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de la décision no 267/2005/QD-TTg tous les diplômés des premier et deuxième cycles du secondaire appartenant à des minorités ethniques sont exonérés des droits de scolarité et des droits d’inscription aux examens des établissements d’enseignement professionnel et bénéficient en outre de bourses et de certaines mesures de prévoyance sociale. La commission note qu’en décembre 2007 la proportion des inscrits des établissements secondaires techniques et professionnels appartenant à des minorités ethniques n’était que de 5,5 pour cent des effectifs. Elle note également qu’un programme préférentiel spécial de promotion de l’accès des étudiants des minorités ethniques aux établissements techniques secondaires est mis en œuvre depuis 2001. Selon le gouvernement, les membres des minorités ethniques ayant une instruction technique du niveau secondaire sont des candidats potentiels pour des postes de fonctionnaires dans les zones où vivent ces minorités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature de la formation professionnelle assurée et les types de professions et d’emplois dont il est fait la promotion dans le cadre de la politique préférentielle s’adressant aux membres des minorités ethniques, ainsi que des indications du nombre de membres de minorités ethniques employés dans le secteur public, en précisant les postes concernés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre la décision no 134/2004/QD-TTg du 20 juillet 2004 concernant l’accès des foyers des membres des minorités ethniques à la terre et à l’eau. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur les dispositions prises afin que les groupes concernés soient consultés pour l’élaboration et la mise en œuvre des programmes et politiques susmentionnés.
Discrimination fondée sur l’opinion politique, la religion, la couleur ou l’ascendance nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement déclarait qu’il n’existait pas de discrimination fondée sur l’opinion politique, la couleur ou l’ascendance nationale au Viet Nam. La commission avait insisté sur le fait que la lutte contre la discrimination est un processus continu et que l’absence de dispositions discriminatoires dans la législation et le fait que les autorités n’aient été saisies d’aucune plainte ne signifient absolument pas qu’aucune discrimination n’existe. Elle avait souligné en outre que l’application de la convention requiert une vigilance et des efforts constants, visant à promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement, sans aucune distinction fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Les informations demandées précédemment faisant défaut, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application pleine et entière de la convention en droit et dans la pratique, en vue de garantir l’égalité de chances et de traitement, sans considération de l’opinion politique, de l’ascendance nationale ou de la couleur. De plus, elle renouvelle sa précédente demande d’informations sur l’application de l’article 8 de l’ordonnance no 21/2004/PL-UBTVQH11, qui interdit la discrimination fondée sur la religion, en précisant de quelle manière est assurée la protection contre la discrimination fondée sur la religion dans l’emploi, notamment à l’égard des personnes dont la religion ne correspond à aucune de celles des organisations religieuses qui sont reconnues en vertu de l’article 16 de l’ordonnance.
Mesures concernant les personnes légitimement soupçonnées de se livrer, ou se livrant, à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement donne des informations sur l’application de l’article 36 du Code pénal, en vertu duquel il peut être interdit aux personnes ayant fait l’objet d’une condamnation d’occuper certains postes, d’exercer certaines professions ou d’effectuer certaines tâches lorsqu’il en résulterait un préjudice pour la société. La commission note que le gouvernement indique que les personnes concernées par l’interdiction prévue à l’article 36 ont le droit de faire appel de cette décision d’interdiction dans un délai de 15 jours. La commission note également que les tribunaux ont rendu un certain nombre de jugements interdisant l’accès de certaines personnes à certains postes, ou à l’exercice de certaines professions ou de certains emplois. La commission prie le gouvernement de préciser les infractions sur la base desquelles ces interdictions ont été prononcées, le nombre et la nature des recours formés contre ces décisions d’interdiction, et l’issue de ces recours.