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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Malta (Ratificación : 1968)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Législation. Origine sociale. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à ses précédents commentaires sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour lutter contre la discrimination fondée sur l’origine sociale. Rappelant que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l’ensemble des critères de discrimination énumérés par la convention (étude d’ensemble de 1988, paragraphe 58). La commission invite le gouvernement à envisager d’inclure dans sa législation des dispositions interdisant la discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.

Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la section inspection et contrôle du Département des relations professionnelles et de l’emploi a traité plusieurs cas d’allégations de discrimination, en vertu du règlement sur l’égalité dans l’emploi de 2004. Notant que ce règlement concerne la discrimination fondée sur le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur ces cas de discrimination, en indiquant notamment leur nombre, les motifs sur lesquels la discrimination serait fondée, s’ils ont été signalés aux inspecteurs du travail ou détectés par eux lors de visites d’inspection, et les suites qui leur ont été réservées en termes de procédures initiées et de sanctions prononcées. Prière de fournir également toute autre information sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que le gouvernement n’a de nouveau pas répondu à propos des préoccupations qu’elle avait formulées au sujet du fait que les années de service accumulées par les femmes avant leur démission pour cause de mariage sont bien reconnues en tant qu’expérience professionnelle pour qu’elles puissent accéder à un emploi et obtenir de l’avancement, mais ne sont pas prises en compte dans le calcul des pensions de retraite, ce qui constitue un désavantage certain. La commission réitère donc sa demande et prie instamment le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, le nombre de femmes encore employées dont le montant de la retraite sera réduit du fait qu’elles ont été obligées de démissionner en raison de leur mariage avant 1980.

Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur le harcèlement sexuel. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel au travail, telles que des campagnes de sensibilisation, y compris toute action réalisée en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 2. Politique nationale concernant la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission note que l’arrêté sur l’égalité de traitement des personnes, adopté en 2007, interdit la discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique en ce qui concerne l’octroi par une banque, une institution financière ou une compagnie d’assurance de toute facilité en vue de créer, d’équiper ou d’agrandir une entreprise ou de commencer ou de développer une activité indépendante (art. 5(1)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique et, si possible, sur leur impact en termes de développement des activités indépendantes et des entreprises.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune autre information en réponse à ses commentaires antérieurs sur la politique nationale en matière de discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, si l’interdiction de la discrimination dans la législation nationale constitue un pas important vers la mise en œuvre de la convention, cela n’est pas suffisant en soi pour constituer une politique nationale au sens de l’article 2 de la convention. Une telle politique nécessite en effet l’adoption et la mise en œuvre de mesures concrètes et proactives, telles que des programmes d’éducation et de sensibilisation, visant à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession en ce qui concerne les sept motifs énumérés par la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises pour assurer et promouvoir dans la pratique l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, ainsi qu’une protection contre la discrimination directe et indirecte, en matière de recrutement et de formation, fondée sur la race, la couleur, la religion, l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale, conformément à la convention.

Promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note que le gouvernement souligne dans son rapport que le taux d’emploi des femmes a augmenté et qu’il est passé de 33, 4 pour cent en 2003 à 36,1 pour cent en 2007. S’agissant des activités réalisées par la Commission nationale pour la promotion de l’égalité (NCPE), la commission note en particulier que, dans le cadre du programme «l’aspect genre d’un point de vue juridique» (ESF no 46) qui a pour but d’accroître la participation et l’avancement des femmes sur le marché du travail, un examen des lois et règlements de Malte a été effectué et des recommandations ont été formulées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner suite à ces recommandations en ce qui concerne l’emploi et la profession, y compris à toute proposition d’amendement des dispositions juridiques en vigueur et à toute proposition d’adoption de nouvelles dispositions pour traiter des questions liées au genre. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la situation des femmes dans l’emploi dans le secteur privé, y compris des données statistiques sur leur représentation aux postes de direction. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager le partage des responsabilités familiales et sur les mesures adoptées par les entreprises pour créer des services de soin aux enfants.

Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note que l’arrêté sur l’égalité de traitement des personnes de 2007 interdit la discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique en ce qui concerne l’éducation (art. 4(1)(c)). Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les programmes de formation dispensés par la Société pour l’emploi et la formation (ETC) mais relève que, selon le rapport du gouvernement, il n’existe pas de données permettant de connaître le nombre de femmes et le nombre d’hommes ayant bénéficié de tels programmes de formation. La commission note aussi que la Société pour l’emploi et la formation cible et apporte son soutien à des groupes de personnes désavantagées afin de renforcer leurs capacités d’intégrer le marché du travail, et que les personnes handicapées enregistrées et d’autres catégories de personnes vulnérables peuvent bénéficier de ces programmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont est encouragé l’accès des filles et des femmes à la formation professionnelle et à l’éducation en vue d’accroître leurs opportunités d’emploi, en particulier leurs chances d’accéder à des postes ayant des perspectives de carrière et à des postes à responsabilités. Elle encourage également le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour faciliter la collecte et l’analyse par la Société pour l’emploi et la formation de données ventilées par sexe, afin de permettre une évaluation de l’impact des programmes de formation sur l’emploi des femmes. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès des personnes handicapées à la formation professionnelle.

Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement se réfère de manière générale au Conseil des relations d’emploi, un organe tripartite chargé de faire des recommandations sur les normes minimales relatives aux conditions d’emploi et d’élaborer des arrêtés sectoriels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur la manière dont la question de l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession est abordée au sein du Conseil des relations d’emploi, ainsi que sur toute autre mesure prise par le gouvernement pour s’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs.

Application. La commission note que le tribunal du travail a reçu, au cours de l’année 2007, huit nouveaux cas alléguant une discrimination, qui viennent s’ajouter aux 13 cas en cours et que, fin 2007, quatre cas avaient été tranchés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination traités par le tribunal du travail, y compris sur leur nombre, les motifs de discrimination, les sanctions prononcées et les compensations attribuées. Prière de fournir également copie des jugements du tribunal du travail ainsi que des informations précises sur les cas de discrimination traités par la Commission de l’emploi et par la Commission nationale pour la promotion de l’égalité, notamment sur leurs résultats et sur les compensations octroyées.

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