ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183) - Italia (Ratificación : 2001)

Otros comentarios sobre C183

Observación
  1. 2014
Solicitud directa
  1. 2009
  2. 2005

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et en particulier des réponses apportées à ses commentaires précédents en ce qui concerne l’article 2, paragraphe 1, et les articles 5, et 6, paragraphe 5, de la convention.

Article 3 (lu conjointement avec l’article 11). Mesures de protection de la santé. Le décret législatif no 151 de 2001 portant texte unifié en matière de protection de la maternité et de la paternité prévoit un ensemble de mesures visant à protéger la santé des travailleuses durant la grossesse et après l’accouchement. Dans son rapport, le gouvernement confirme que les partenaires sociaux sont entendus dans le cadre de toute mise à jour de la liste des emplois et professions dangereux, et qu’il appartient aux employeurs de procéder à une évaluation des risques au sein de l’entreprise et d’informer les travailleurs et leurs représentants des résultats de cette évaluation et des mesures prises en faveur de la protection de la santé. Il indique, en outre, l’adoption du décret législatif no 81 du 9 avril 2008, modifiant le décret législatif no 626/94 relatif à la sécurité et la santé au travail, lequel contient également des dispositions concernant les modalités d’évaluation des risques sanitaires au travail.

La commission note que, dans ses observations relatives à l’application de la convention, l’Union italienne du travail (UIL) considère que les mesures existantes ne permettent pas d’assurer une protection complète de la santé et de la sécurité des travailleuses en cas de grossesse et de maternité, et exprime le souhait que, huit ans après la ratification de la convention, les partenaires sociaux soient convoqués afin de faire le point de la situation et discuter des possibles améliorations en la matière. Considérant que la convention prévoit que les mesures de protection de la santé liées à la maternité sont établies avec l’implication des partenaires sociaux, la commission invite le gouvernement à discuter avec ces derniers de la tenue de consultations en la matière destinées à faire un bilan de la mise en œuvre des mesures existantes et, le cas échéant, à réfléchir à la manière dont celles-ci pourraient être améliorées.

Article 8, paragraphe 1. Licenciement lié à la grossesse ou la maternité. L’article 54 du décret législatif no 151 établit l’interdiction du licenciement des travailleuses durant la grossesse et jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 1 an. Toutefois, cette disposition n’était, aux termes de l’article 62 dudit décret législatif, pas applicable aux travailleuses domestiques. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 62 du décret législatif no 151 prévoit bien l’application de l’article 54 aux travailleuses domestiques. Il se réfère également à l’existence d’un nouveau contrat collectif d’emploi de 2007 applicable aux travailleuses domestiques, qui prévoit l’interdiction des licenciements sans juste motif durant la grossesse et jusqu’à la fin du congé de maternité. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte amendé de l’article 62 du décret législatif no 151 tel qu’amendé. Elle attire son attention sur le fait que la protection contre le licenciement prévue par l’article 24 du contrat collectif précité ne s’étend pas à une période suivant le retour dans l’emploi de la travailleuse. Enfin, la commission note que les travailleuses domestiques qui ne sont pas couvertes par ledit contrat collectif demeurent assujetties à l’accord du 24 novembre 1969 (no 68), ratifié en vertu de la loi no 304 du 18 mai 1973, et prie le gouvernement de préciser le nombre de travailleuses domestiques ne bénéficiant pas dudit contrat collectif et de communiquer copie de l’accord no 68 susmentionné.

En outre, la commission a pris note des informations fournies par l’Union italienne du travail faisant état de l’adoption, le 17 octobre 2007, d’une loi ayant pour objet de contrecarrer une pratique consistant à faire signer aux travailleuses venant d’être engagées des lettres de démission non datées que leurs employeurs pouvaient utiliser à tout moment. La commission croit néanmoins comprendre que ce texte a, depuis, été abrogé par la loi no 133 du 6 août 2008, et saurait gré au gouvernement de préciser les raisons l’ayant conduit à abroger la loi de 2007 et quelles mesures permettent de garantir que cette pratique n’a plus cours actuellement.

Article 9. Discrimination fondée sur la maternité. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement, relatives aux dispositions établissant l’interdiction des discriminations fondées sur la maternité ainsi que de l’adoption du décret législatif no 198 du 11 avril 2006 portant code sur l’égalité de chances entre hommes et femmes. L’article 41 de ce texte prévoit, en cas de violation des dispositions relatives à l’égalité dans l’accès à l’emploi ou de rémunération discriminatoire, une amende allant de 103 à 516 euros. Le gouvernement précise que, selon la Direction générale de l’inspection du ministère de l’Emploi, 181 violations administratives ont été constatées et 271 autres cas ont été déférés à la justice. La commission prie le gouvernement de demander à la Direction générale de l’inspection de procéder à une analyse approfondie de ces cas afin de déterminer: i) si les amendes prévues sont suffisamment dissuasives pour les employeurs commettant ces infractions; ii) si la nature des infractions nécessite l’introduction d’autres types de réparations pour les victimes de discrimination liée à la maternité; et iii) si, parmi les infractions constatées, il y avait des cas liés à l’exigence de présenter un test de grossesse lors de l’embauche ou d’un certificat attestant ou non l’état de grossesse.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer