National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Communication des textes. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de toute loi et de tout règlement adoptés conformément à l’article 13(c) de la Constitution du 14 février 2002 concernant l’accomplissement d’un travail en cas de situation d’urgence nationale.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. a) Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée à l’article 293(1) du Code pénal, qui prévoit des peines d’emprisonnement lorsque «trois fonctionnaires civils ou plus abandonnent leur travail, y compris en démissionnant, dès lors qu’ils se sont concertés dans le but de parvenir à un objectif commun», cette disposition étant également applicable aux personnes n’ayant pas le statut de fonctionnaire mais dont le travail relève d’un service public (art. 297 du Code pénal). La commission a souligné que l’interdiction de démissionner, telle qu’elle est prévue par les dispositions susmentionnées, notamment sous peine d’emprisonnement, soumet les personnes concernées à la contrainte de continuer de travailler.
La commission a précédemment noté que le gouvernement a indiqué dans son rapport que l’ensemble des lois faisait l’objet d’un réexamen dans le cadre du projet de réformes législatives du Roi, et que la révision des articles 293 et 297 pourrait être entreprise dans ce cadre, en tenant dûment compte des dispositions de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les commentaires de la commission ont été pris en considération et soumis aux autorités compétentes du Royaume chargées de l’organisation du travail dans la fonction publique (le Diwan de la fonction publique) et de l’application de la législation pénale (ministère de l’Intérieur).
La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans le cadre des réformes législatives en cours et que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations sur les progrès enregistrés à cet égard. Elle invite à se reporter à ce propos aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement au titre de la convention no 105, elle aussi ratifiée par Bahreïn.
b) La commission note que, en vertu de l’article 74 de la loi no 35 du 30 juillet 2006 sur la fonction publique, communiquée par le gouvernement avec son rapport, un agent de la fonction publique ne peut quitter ses fonctions qu’une fois que sa démission a été acceptée, toute démission devant recevoir une réponse dans les 30 jours qui suivent le dépôt de la demande, à défaut cette démission est considérée comme tacitement acceptée.
La commission observe que, en vertu de la disposition susvisée, une demande de démission peut être acceptée ou bien refusée, si bien que la relation d’emploi ne prend pas automatiquement fin à l’expiration d’un certain délai de préavis. La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications contenues aux paragraphes 96 et 97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle explique que des dispositions légales qui empêchent un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis d’une durée raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention.
La commission espère donc que les mesures nécessaires seront prises afin de rendre l’article 74 de la loi sur la fonction publique susvisée conforme à la convention, par exemple en abrogeant la possibilité de rejet d’une demande de démission dès lors qu’un préavis d’une durée raisonnable a été respecté ou bien en limitant les dispositions empêchant les travailleurs de quitter leur emploi aux seules situations d’urgence. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 74 dans la pratique, en précisant les critères ayant justifié, le cas échéant, l’acceptation ou le rejet d’une demande de démission, ainsi que le nombre de cas dans lesquels de telles démissions ont été rejetées, avec les motifs de ce refus.
2. Liberté des membres du personnel de carrière des forces armées de mettre fin à leur engagement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 4 du décret législatif no 16 de 1977 régissant le service des officiers des forces de défense de Bahreïn, les officiers s’engagent à servir pour une période ininterrompue de quinze ans, au cours de laquelle ils n’ont pas le droit de mettre fin à leur engagement. Conformément à l’article 123 du même décret, tout officier qui présente sa démission n’a pas droit de quitter le service tant que sa démission n’a pas été acceptée. De même, conformément aux articles 92 et 47(a) du décret-loi no 23 de 1979 régissant le service dans les forces armées pour les hommes du rang, ces derniers n’ont pas le droit de mettre fin à leur engagement tant que leur démission n’a pas été acceptée, sous peine de sanctions disciplinaires prononcées par le chef d’unité ou des tribunaux militaires (art. 49(a) et (b)).
Se référant aux paragraphes 46 et 96-97 de son étude d’ensemble de 2007, la commission avait rappelé que les personnes qui se sont engagées volontairement à servir dans les forces armées ne peuvent pas être privées du droit de quitter l’armée en temps de paix au terme d’une période raisonnable, que ce soit à des intervalles spécifiques ou moyennant un préavis d’une durée raisonnable, sous réserve des conditions qui peuvent normalement être imposées pour assurer la continuité du service et, éventuellement, d’un remboursement proportionnel du coût de la formation acquise.
Tout en notant que le gouvernement indique dans son rapport que les commentaires de la commission ont été pris en considération et soumis au ministère de la Défense, la commission exprime le ferme espoir que les mesures seront prises pour assurer que le personnel de carrière des forces armées jouisse du droit de quitter l’armée en temps de paix de sa propre initiative au terme d’une période raisonnable, que ce soit à des intervalles déterminés ou moyennant un certain préavis, conformément à la convention. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des demandes de démission acceptées ou refusées, avec indication, dans ce dernier cas, des motifs du refus.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi (no 1 du 9 janvier 2008) sur la répression de la traite des personnes, qui érige ces actes en crimes passibles d’une peine d’emprisonnement (art. 2 et 4). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures pénales qui auraient été engagées en application des articles 2 et 4 de cette loi, en mentionnant les sanctions prononcées à l’encontre des auteurs. Prière également de fournir des informations sur l’action déployée par le Comité national de répression de la traite, crée en application de l’article 8 de la loi, notamment tout extrait de programmes ou rapports pertinents ainsi que toutes autres informations sur les mesures prises pour réprimer la traite et assurer la protection des victimes, avec les statistiques disponibles.