National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Politique nationale. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note de l’adoption d’une politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG) en juin 2008 qui, selon le rapport du gouvernement, prend en compte les termes de la convention pour assurer l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission relève également que, dans une communication reçue le 1er septembre 2009, l’Organisation patronale des Comores (OPACO) indique qu’elle n’a pas été informée de l’élaboration d’une telle politique et regrette qu’aucune mesure concrète n’ait été prise pour éviter que les femmes soient exclues de certains emplois et de certaines professions. La commission demande au gouvernement de fournir des informations en réponse aux commentaires de l’OPACO et l’encourage vivement à collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour favoriser la mise en œuvre de la politique nationale d’équité et d’égalité de genre. A cet égard, le gouvernement est prié de fournir des informations, aussi détaillées que possible, sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre de manière effective ladite politique, en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement en matière d’accès à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi salarié ou non salarié et en matière de conditions de travail (y compris de rémunération, de promotion et de sécurité de l’emploi). Prière de communiquer copie de la politique d’équité et d’égalité de genre.
Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. En l’absence d’information du gouvernement à ce sujet, la commission rappelle à nouveau qu’en vertu de l’article 2 de la convention ce dernier est tenu de formuler et d’appliquer une politique nationale afin d’éliminer toute discrimination fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1 de la convention, et pas seulement la discrimination fondée sur le sexe. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour formuler et appliquer une politique nationale visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession de tous, quelles que soient leur race, couleur, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.