National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 7. Jeunes travailleurs. La commission note que, aux termes de l’article 9(a) de l’ordonnance no 551 du 30 avril 1998 relative à l’emploi des enfants et des jeunes travailleurs, les personnes âgées de 16 à 18 ans ne doivent pas accomplir de travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes. Elle note que, aux termes de l’article 10, des dérogations peuvent être accordées pour les personnes de cet âge qui suivent une formation professionnelle, si la dose effective ne dépasse pas 5 mSv par période de douze mois; dans ce cas, les jeunes travailleurs seraient couverts par l’ordonnance no 1362 du 21 novembre 2003 relative à la protection contre les radiations et à l’utilisation des radiations (comme modifiée jusqu’à l’ordonnance no 167 du 18 février 2005) (RPR). Par exemple, les personnes appartenant à cette tranche d’âge peuvent faire valoir leur droit de passer des examens médicaux avant d’être affectés à un travail entraînant l’exposition à des radiations ionisantes. La commission note qu’aucune dérogation ne peut être accordée pour les personnes de moins de 16 ans, conformément à la convention. Elle prie le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des exemples de dérogations accordées en vertu de l’article 10.
Article 8. Doses limites pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations. La commission note que l’article 20, paragraphe 3, de la RPR prévoit que, sur les lieux de travail où des sources de radiations ionisantes sont utilisées, des arrangements doivent être faits pour s’assurer que les travailleurs affectés à des postes en dehors des secteurs restreints ne sont pas exposés à des doses de radiations excédant 1 mSv par an. Se référant aux recommandations de la CIPR de 1990 visées au paragraphe 14 de l’observation générale de la commission d’experts de 1992 concernant cette convention, dans lequel il est indiqué que la dose limite pour les personnes du public ne doit pas dépasser une moyenne de 1 mSv par an pour toute période de cinq années consécutives, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur la façon dont est appliquée cette disposition en pratique.
Article 11. Contrôle approprié des niveaux d’exposition. La commission note que, aux termes de l’article 7 de la RPR, les travailleurs doivent avoir les compétences nécessaires et être mis au courant de façon satisfaisante, et que des procédures de travail expresses doivent être disponibles, conformément à la convention. Elle note également que, aux termes de l’article 22 de la RPR, les personnes qui travaillent dans une zone surveillée doivent avoir sur elles un dosimètre personnel; si tel n’est pas le cas, leur exposition aux radiations doit être déterminée par d’autres moyens. La commission prie le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des informations sur «les autres moyens» utilisés pour les travailleurs qui n’ont pas de dosimètre personnel.
Article 12. Examen médical. La commission relève que l’article 5 de l’ordonnance sur les travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes réglemente les examens médicaux que doivent obligatoirement subir les travailleurs avant de commencer un travail qui entraîne une exposition à des radiations ionisantes dépassant 6 mSv sur une période de douze mois, conformément à la convention. Elle relève également que les travailleurs susceptibles d’être exposés à des radiations ionisantes dépassant 6 mSv sur une période de douze mois doivent subir un examen médical régulier tous les trois ans. Un examen médical doit également avoir lieu si le travailleur en fait lui-même la demande ou si le médecin le décide. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la fréquence des examens médicaux.
Article 13. Situations d’urgence. La commission note que, aux termes de l’article 9 de la RPR, les entreprises doivent faire une évaluation des facteurs de risque liés à l’utilisation de radiations et, sur la base de cette évaluation, prendre des mesures en vue de prévenir les risques et la perte des sources de radiations, en élaborant un plan de préparation aux situations d’urgence. Elle note avec intérêt que, conformément à son observation générale de 1992 relative à la convention, l’article 21(3) de la RPR prévoit que seuls les volontaires correctement informés des risques et des dangers qu’ils courent peuvent être exposés à des radiations dépassant la limite de dose de 50 mSv (les femmes en âge de procréer peuvent se porter volontaires à condition qu’elles ne soient pas enceintes), et qu’une telle exposition n’est autorisée que dans les situations d’urgence, en vue de sauver des vies, de prévenir de graves dommages sanitaires ou d’éviter que l’accident ne prenne des proportions dramatiques et que l’exposition à des radiations dépassant 500 mSv ne peut être autorisée que pour sauver des vies, lorsqu’un examen minutieux a eu lieu et lorsqu’il est reconnu que cela présente vraiment un intérêt, eu égard aux risques sanitaires que prend le personnel chargé des secours.
Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que, aux termes de l’article 5(7) de l’ordonnance sur les travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes, les travailleurs qui disposent d’un certificat médical mentionnant qu’ils ne doivent pas travailler sous radiations doivent être mutés à un poste où ils ne sont pas exposés à des radiations ionisantes. D’après le gouvernement, l’affectation à un autre poste n’est pas jugée nécessaire si des mesures de protection permettent de maintenir l’exposition professionnelle aux radiations à un niveau comparable à celui de l’exposition aux radiations naturelles. A cet égard, la commission prend note des observations transmises par la Confédération des syndicats de Norvège (LO); cette organisation trouve préoccupant que la législation ne reconnaisse pas aux travailleurs le droit d’être affectés à un autre emploi. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données dans le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 où il est indiqué que «tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales». La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application pratique de cet article, ainsi que des informations sur la façon dont est prise en compte l’observation générale de 1992 relative à cette convention.
Article 15. Services d’inspection. La commission relève que, aux termes de l’article 42(2) de la RPR, l’Organisme officiel de protection contre les rayonnements (NRPA) effectue des inspections. Elle note que, aux termes de l’article 43, lorsqu’une activité n’est pas conforme aux dispositions de la réglementation, le NRPA peut demander que des mesures soient prises pour remédier à la situation. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les activités d’inspection réalisées; il pourrait transmettre des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe si disponibles, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur le nombre et la cause des accidents recensés et les mesures prises pour y remédier.
Point III du formulaire de rapport. Autorités. La commission note que l’Organisme officiel de protection contre les rayonnements (NRPA) veille à l’application de la RPR et qu’il peut prendre les décisions individuelles qui s’imposent pour s’acquitter de cette tâche (art. 42(1)). Comme le gouvernement avait déclaré que l’Autorité de l’inspection du travail était compétente en matière d’examens médicaux, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées par le NRPA et l’Autorité de l’inspection du travail pour veiller à l’application de la législation. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle divers codes de bonnes pratiques et directives sont en préparation, et le prie d’en transmettre copie dès qu’ils auront été adoptés.