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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964 (núm. 120) - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Ratificación : 1967)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, ainsi que de la documentation jointe, et de la réponse donnée par le gouvernement concernant l’article 5 de la convention. La commission note également que le gouvernement se réfère à la révision de la réglementation et des orientations concernant la température sur les lieux de travail, notamment après consultation des parties prenantes concernées. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet à la convention.

Article 2. Exclusion de l’application de la convention de catégories déterminées de travailleurs. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, bien que les travailleurs occupant des emplois en mer soient exclus du champ d’application des dispositions de la convention, ils sont couverts par la législation qui prévoit le même niveau de protection. Le gouvernement indique également que, dans la pratique, la difficulté d’identifier les travailleurs devant être couverts par la convention qui exercent dans les lieux de travail privés signifie qu’il est impossible de faire respecter la législation à leur égard, et que, étant donné qu’un grand nombre de travailleurs employés au domicile de particuliers fournissent des services aux groupes vulnérables de la communauté, il serait difficile, voire impossible, de justifier l’application de la législation sur la santé et la sécurité à des foyers déjà défavorisés. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir aux travailleurs dans les établissements domestiques, dans la mesure du possible, la santé et la sécurité professionnelles; la commission invite le gouvernement à continuer d’envisager la possibilité d’intégrer les groupes de travailleurs exclus dans le champ d’application de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des données statistiques indiquant le nombre d’avis d’exécution et de poursuites entreprises. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment sur le nombre de travailleurs couverts, et le nombre et la nature des accidents et des maladies professionnelles déclarés.

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