National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 7, paragraphe 2, de la convention. En ce qui concerne les méthodes d’identification ou autres méthodes de surveillance qui devront être adoptées pour assurer l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, la commission prie le gouvernement de tenir compte, lorsqu’il décidera en fonction des résultats obtenus par le plan VALORA des lois et règlements à adopter, des indications contenues dans la recommandation no 79 sur l’examen médical des enfants et des adolescents, et plus particulièrement du paragraphe 14 sur les méthodes de surveillance.
Par ailleurs, la commission invite le gouvernement à se référer aux commentaires qu’elle avait formulés concernant la convention no 77.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.