National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 5 de la convention. Formation. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et note avec intérêt que l’article 97 du décret no 2 du 15 février portant réglementation en matière de sécurité, de santé et d’hygiène dans l’industrie de la construction dispose que «l’employeur sera tenu d’assurer la formation des travailleurs pour la manipulation des matériaux. Cette formation portera sur les méthodes de levage, de déplacement, de positionnement, de déchargement et d’entreposage des différents types de charge, et elle devra être assurée par des personnes qualifiées et compétentes en matière de sécurité et de santé au travail ou dans des institutions dotées des compétences nécessaires dans ce domaine». Elle note également que le ministère du Travail et du Développement social (MITRADEL) mène une action de formation des travailleurs à travers des conférences et des démonstrations pratiques. La commission rappelle qu’en vertu de cet article de la convention, la formation devant être dispensée à tout travailleur affecté au transport manuel de charges doit l’être avant cette affectation, et elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour garantir que tout travailleur bénéficie avant cette affectation d’une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser en vue de sauvegarder sa santé et d’éviter les accidents, comme le prévoit cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.