National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Tout en se référant également à son observation, la commission attire l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Articles 10, 16, 17 et 18 de la convention. Nécessité d’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail pour assurer davantage d’activités d’inspection et améliorer les résultats en matière de contrôle. La commission note avec préoccupation que le nombre de fonctionnaires chargés des activités d’inspection du travail dans le pays est insuffisant, au regard des distances qui séparent les îles et de l’état actuel des moyens du transport aérien. Le gouvernement indique, en particulier, que ce personnel est également chargé d’autres fonctions, ce qui a pour effet de limiter le nombre d’inspections effectuées tous les ans. Par ailleurs, selon le gouvernement, l’examen des registres montre qu’aucun employeur n’a jamais été poursuivi pour violation de la loi. La commission espère que le système d’informations sur le marché du travail, actuellement en préparation, permettra au Département du travail d’attirer l’attention des autorités compétentes, lorsqu’il s’agira d’établir le budget annuel, sur le fait que le système d’inspection du travail a besoin de personnel supplémentaire en vue de mieux assurer le contrôle d’application de la loi en matière de conditions de travail et de protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions. La commission rappelle que les activités d’inspection du travail exigent un équilibre approprié entre des mesures pédagogiques et des mesures répressives, ce qui signifie que les inspecteurs du travail devraient être en mesure de vérifier si leur avis et les avertissements qu’ils adressent ont été pris en considération par les employeurs contrevenants et, dans le cas contraire, de recourir aux poursuites légales. La commission saurait gré au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet et de continuer à communiquer dûment au BIT des informations sur tout progrès réalisé à ce propos.