National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer les informations demandées en tant qu’elles concernent spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission attire par ailleurs l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 9, paragraphe 3, de la convention. Formation adéquate des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Selon le gouvernement, l’article 37 de la loi sur la fonction publique et le statut de fonctionnaire public prévoit l’organisation d’une manière systématique et planifiée de la formation continue pour tous les fonctionnaires publics. Dans ce contexte, les inspecteurs du travail améliorent leurs compétences en participant à des cours de formation et à des ateliers, conformément au programme approuvé par l’inspecteur général. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et la périodicité des cours de formation et des ateliers adaptés spécifiquement aux inspecteurs du travail exerçant des fonctions dans l’agriculture. La commission prie également le gouvernement de fournir copie de la loi susmentionnée et de tenir le BIT informée des mesures prises à cet égard.
Articles 8, paragraphe 2, et 13. Association et collaboration des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations aux activités d’inspection. Selon le gouvernement, les inspecteurs du travail ont tenu des réunions avec les directeurs des administrations publiques locales, qui s’occupent des questions relatives à la mise en œuvre efficiente de la législation du travail dans l’agriculture, ainsi que des règles sur la santé et la sécurité qui s’appliquent aux travaux dans ce secteur. En outre, les inspecteurs du travail ont visité des entreprises agricoles avec les représentants des syndicats, des centres de surveillance sanitaire et épidémiologique, des bureaux de conseils pour la consommation d’énergie et des agences de contrôle technique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible sur les activités spécifiques en matière de collaboration réalisées dans les entreprises agricoles et sur leurs résultats.
Articles 19 et 27 f) et g). Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans l’agriculture et association des inspecteurs aux enquêtes effectuées sur place pour en déterminer les causes. Statistiques pertinentes. D’après le gouvernement, en vertu de l’article 225, paragraphe (u) du Code du travail et de l’article 13 de la loi sur la sécurité et la santé no 186-XVI du 10 juillet 2008, l’employeur est tenu «d’informer de manière appropriée, d’effectuer des enquêtes et de faire un rapport sur les accidents dans le secteur manufacturier et les maladies professionnelles…». La procédure qui se rapporte à cet article a été établie par les règles relatives aux enquêtes sur les accidents, approuvées par la décision gouvernementale no 1361 du 22 décembre 2005, selon lesquelles l’employeur est tenu, en cas d’accident, d’informer immédiatement l’inspection du travail. Se référant à sa demande précédente, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les services d’inspection du travail soient également informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenant dans l’agriculture et que les inspecteurs du travail soient associés dans la mesure du possible à toute enquête sur place pour déterminer les causes de ces accidents ou de ces maladies. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que des statistiques pertinentes soient incluses dans le rapport annuel d’inspection du travail.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir également copie de la loi et de la décision gouvernementale susmentionnées.
Articles 26 et 27. Publication du rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail dans le secteur agricole. Tout en notant avec intérêt les informations détaillées contenues dans le rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail, la commission rappelle que, en vertu de l’article 26, paragraphe 2, de la convention, l’autorité centrale d’inspection doit publier un rapport annuel et prie le gouvernement de préciser si le rapport de 2008 a été publié. Dans la négative, la commission lui demande de prendre les mesures nécessaires à cette fin et de fournir le BIT les informations pertinentes.