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Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Indonesia (Ratificación : 1998)

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  1. 2016

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 26 août 2009 au sujet d’arrestations et de violence par la police, de licenciements et d’actes de représailles visant les grévistes. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.

Droits syndicaux et libertés publiques. Dans ses commentaires antérieurs au sujet d’allégations de violence excessive et d’arrestations en relation avec des manifestations et avec l’intervention de la police dans les grèves, y compris des interrogatoires auxquels sont soumis les dirigeants syndicaux conformément à une vieille loi qui date de l’époque coloniale interdisant de manière vague et imprécise les «actes déplaisants» envers les employeurs, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises, y compris les instructions spécifiques données à la police, pour éviter des violences excessives lorsque la police tente de maîtriser des manifestations et pour s’assurer qu’elle procède à des arrestations uniquement lorsque des actes de violence ou d’autres infractions graves sont commis, et qu’elle n’intervient dans les grèves que lorsqu’il existe une menace réelle et imminente pour l’ordre public.

La commission prend note à ce propos des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2585 (voir 353e rapport, mars 2009, paragr. 120 à 123) au sujet d’allégations de violations des droits de l’homme et note que le Comité de la liberté syndicale a prié instamment le gouvernement de: i) donner les instructions appropriées pour empêcher le risque que des syndicalistes soient arrêtés par la police pour des activités syndicales normales; ii) abroger ou modifier les articles 160 et 335 du Code pénal relatifs à l’«incitation» et aux «actes déplaisants», de manière à garantir que ces dispositions ne puissent pas servir abusivement de prétexte à l’arrestation et à la détention arbitraires de syndicalistes; et iii) prendre toutes les mesures nécessaires pour former la police en ce qui concerne son action dans le contexte des relations professionnelles.

La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le rôle de la police dans les grèves a été établi dans le règlement Kapolri no 1/2005. Tout en rappelant que les activités légitimes des syndicats ne devraient pas être utilisées comme prétexte à des arrestations ou détentions arbitraires, la commission prie le gouvernement de fournir les informations requises dans son observation antérieure et de prendre les mesures nécessaires en vue d’abroger ou de modifier les articles 160 et 335 du Code pénal.

Droit syndical des fonctionnaires. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’exercice du droit syndical aux fonctionnaires et d’indiquer la manière dont les fonctionnaires exercent ce droit dans la pratique, en transmettant des statistiques sur le nombre d’organisations de fonctionnaires à tous les niveaux. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci n’a pas réglementé de manière spécifique le droit syndical des fonctionnaires mais que leur droit syndical et leur droit d’opinion sont régis par le Corps des fonctionnaires indonésiens (KORPRI), une organisation neutre qui ne se réclame d’aucun parti politique. Tout en rappelant les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1431 (voir 265e rapport, mai 1989, paragr. 104 à 137) selon lesquelles le «KORPRI ne se conforme pas aux prescriptions du principe selon lequel tous les travailleurs devraient avoir le droit de constituer des organisations de leur choix pour défendre leurs intérêts professionnels et de s’affilier à de telles organisations», la commission exprime l’espoir que le gouvernement adoptera une loi garantissant l’exercice du droit syndical à tous les fonctionnaires, conformément à l’article 4 de la loi no 21 de 2000, qui prévoit que tous les fonctionnaires doivent bénéficier de la liberté syndicale et que la mise en œuvre de ce droit sera régie par une loi spéciale, de manière à mettre pleinement la législation en conformité avec la convention, et prie le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli à cet égard.

Droit d’organisation des employeurs. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie de la loi no 1 de 1987 ainsi que du règlement interne de la Chambre indonésienne de commerce et d’industrie (KADIN), et d’indiquer si d’autres organisations d’employeurs peuvent être constituées indépendamment de la KADIN. La commission prend note de la loi no 1/1987 transmise par le gouvernement et de l’indication de ce dernier selon laquelle il n’existe aucune disposition dans le règlement susmentionné interdisant aux employeurs de constituer des organisations en dehors de la KADIN. La commission examinera la loi no 1/1987 une fois qu’elle sera traduite et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres organisations d’employeurs qui existent en dehors de la KADIN.

Conditions d’exercice du droit de grève. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 4 du décret ministériel no KEP.232/MEN/2003 de manière qu’une décision constatant l’échec des négociations, qui est une condition de l’organisation d’une grève légale, puisse soit être prise par un organisme indépendant, soit être laissée à la décision unilatérale des parties au différend. La commission note, d’après les commentaires du gouvernement, que l’article 4 du décret ministériel no KEP.232/MEN/2003 n’a pas été modifié parce qu’il ne représente pas un obstacle à l’exécution des grèves, comme le montrent les nombreuses grèves qui ont été déclenchées. Le gouvernement explique que l’objectif du décret ministériel en question n’est pas d’interdire la grève, mais de réglementer la procédure de recours aux grèves conformément à l’article 140 de la loi no 13/2003. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que ce sont les syndicats et les travailleurs eux-mêmes qui déterminent le moment du début et de la fin d’une grève et que les grèves peuvent ainsi être menées conformément à leurs attentes.

Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas de commentaires détaillés sur les conditions de recours à la grève prévues dans la législation, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que les conditions fixées dans la loi pour l’exercice du droit de grève ne devraient pas être de nature à rendre très difficile, voire impossible dans la pratique, l’exercice de ce droit. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la législation avec la convention en abrogeant ou en modifiant les différentes conditions relatives à la procédure de grève prévues dans le décret ministériel no KEP.232/MEN/2003.

Epuisement des procédures de médiation/de conciliation. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de veiller à ce que les procédures de médiation/de conciliation, qui exigent actuellement plus de 60 jours, ne fonctionnent pas comme condition préalable à l’exercice légal du droit de grève. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que celui-ci n’a pas modifié les articles 3(2), 4(4), 15 et 25 de la loi no 2 de 2004 sur le règlement des conflits de travail. Tout en rappelant qu’une condition d’épuisement des procédures qui va au-delà de 60 jours ouvrables (trois mois), en tant que condition préalable à une grève légale, est susceptible de rendre très difficile, voire impossible dans la pratique, l’exercice du droit de grève, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de modifier les articles 3(2), 4(4), 15 et 25 de la loi no 2 de 2004 sur le règlement des conflits de travail de manière à: i) réduire le délai accordé aux procédures de médiation/de conciliation lorsque l’épuisement de ces procédures est une condition de l’exercice légal du droit de grève; ou ii) s’assurer que l’épuisement des procédures de médiation/de conciliation n’est pas une condition préalable à l’exercice légal du droit de grève.

Objectifs des grèves. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux fédérations et confédérations syndicales d’organiser des grèves en relation avec des questions de politique générale sociale et économique. La commission note, d’après les commentaires du gouvernement, que les grèves peuvent être menées en rapport avec les questions relatives à l’emploi conformément aux règles et règlements concernant l’emploi. La commission note à nouveau que cela semble exclure la possibilité d’organiser des grèves sur des questions de politique générale sociale et économique, et rappelle que les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de la politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour permettre aux fédérations et confédérations syndicales de mener des grèves en relation avec les questions de politique générale sociale et économique.

Restrictions au droit de grève dans les chemins de fer. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs des chemins de fer exercent pleinement le droit de grève sans encourir de sanctions. La commission note, d’après les commentaires du gouvernement, que l’article 139 de la loi no 13 sur la main-d’œuvre n’est pas seulement relatif aux travailleurs des chemins de fer mais également aux travailleurs des hôpitaux, de la brigade du feu, des contrôleurs de vannes de barrage, des contrôleurs aériens et des ouvriers chargés de la signalisation, étant donné que les grèves de tels travailleurs représenteraient un risque pour la sécurité humaine. Tout en rappelant à nouveau que les services des chemins de fer ne peuvent être considérés comme un service essentiel, la commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour que l’article 139 de la loi no 13 sur la main-d’œuvre ne puisse être utilisé que pour restreindre le droit de grève des cheminots, dont les tâches relèvent de la sécurité publique.

Sanctions en cas de grève. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les sanctions en cas de grève ne soient pas disproportionnées par rapport à la gravité de l’infraction. La commission note, d’après le commentaire du gouvernement, que l’article 185 de la loi sur la main-d’œuvre ne régit pas la condamnation pénale pour violation de l’article 139 de la loi sur la main-d’œuvre mais s’applique uniquement à des articles déterminés. La commission rappelle qu’un travailleur ayant fait grève d’une manière pacifique ne doit pas être passible de sanctions pénales et qu’ainsi aucune peine de prison ne peut être encourue. De telles sanctions ne sont envisageables qui si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves de droit commun sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. Toutefois, même en l’absence de violence, si les modalités de la grève l’ont rendue illicite, des sanctions disciplinaires proportionnées peuvent être prononcées contre les grévistes. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier sa législation pour la mettre en conformité avec les principes susmentionnés.

La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs grévistes ne soient pas considérés comme démissionnaires pour ne pas avoir répondu à un ordre de reprise du travail de la part de l’employeur, avant qu’un organisme indépendant n’ait établi le caractère illégal de la grève en question. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que l’application du décret ministériel no KEP.232/MEN/2003 concernant les ordres de reprise du travail permet le recours au tribunal du travail, ce qui évite tout arbitraire de la part des employeurs. Tout en rappelant que dans la pratique le décret ministériel susmentionné expose les travailleurs au risque de licenciement même si la question de la légalité d’une grève n’a pas encore été réglée, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier l’article 6(2) et (3) du décret ministériel no KEP.232/MEN/2003 pour garantir que les employeurs ne peuvent ordonner la reprise du travail avant qu’un organisme indépendant n’ait décidé du caractère illégal de la grève.

Dissolution et suspension d’organisations par l’autorité administrative. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir d’autres moyens que la perte ou la suspension des droits syndicaux en cas de retard dans la communication au gouvernement des modifications apportées aux règlements intérieurs ou aux statuts du syndicat, ou en n’indiquant pas que le syndicat bénéficie d’une aide financière de l’étranger. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que celui-ci n’envisage pas d’abroger les articles 21 et 31 de la loi sur les syndicats et les organisations de travailleurs (loi no 21 de 2000), compte tenu des difficultés liées à l’élaboration et à la modification de la législation sur l’emploi. Tout en rappelant que la sanction de la suspension pour absence de communication des modifications apportées aux règlements intérieurs ou aux statuts d’un syndicat (conformément aux articles 21 et 42 de la loi susmentionnée) est manifestement disproportionnée et que les articles 31(1) et 42 auraient pour effet d’imposer une autorisation préalable à la réception de fonds de l’étranger, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue d’abroger la référence aux articles 21 et 31 dans l’article 42 de la loi sur les syndicats et les organisations de travailleurs.

La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la dissolution ou la suspension administratives d’un syndicat ne prennent effet en cas de recours avant qu’une décision définitive n’ait été rendue par le tribunal administratif. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que, si le syndicat, la fédération ou la confédération ne remplit pas les conditions minimales prévues aux articles 5(2), 6(2) et 7(2) de la loi no 21 de 2000, il n’aura pas le droit d’être enregistré par l’organisme gouvernemental chargé de la main-d’œuvre. La commission note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, qu’une affaire ne peut être déférée devant le tribunal administratif (PTUN) que si elle remplit certaines conditions minimales. La commission rappelle à nouveau que les mesures de dissolution et de suspension de syndicats par l’autorité administrative comportent un grave risque d’ingérence dans l’existence même des organisations et que ces mesures devraient être assorties de toutes les garanties nécessaires, en particulier des garanties judiciaires adéquates, afin d’éviter le risque d’arbitraire. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir que les organisations touchées par des décisions de dissolution ou de suspension de la part de l’autorité administrative disposent d’un droit de recours devant un organisme judiciaire indépendant et impartial et que de telles décisions administratives ne prennent effet avant qu’un jugement définitif n’ait été rendu par l’organisme judiciaire.

La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du BIT au sujet des questions soulevées dans ces commentaires s’il le souhaite.

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