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Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Antigua y Barbuda (Ratificación : 1983)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 19 de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail, qui prévoit qu’un conflit du travail peut être porté devant les tribunaux par le ministre ou à la demande de l’une des parties, ce qui revient à interdire les grèves. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’il n’a pas l’intention, pour l’heure, de modifier sa position concernant le pouvoir du ministre de porter devant les tribunaux un conflit pour arbitrage obligatoire découlant d’une interdiction de grève. A cet égard, la commission rappelle que l’arbitrage obligatoire, suite à une interdiction de grève, devrait être limité aux grèves dans les services essentiels au sens strict du terme, aux fonctionnaires publics exerçant une autorité au nom de l’Etat ou au cas de crise nationale aiguë, ou encore à la demande des deux parties. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 19 de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail en tenant compte des principes susmentionnés.

Interdiction des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 21 de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail, qui prévoit qu’une injonction peut être ordonnée à l’encontre d’une grève légale lorsque l’intérêt national se trouve menacé ou affecté. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un effort concerté sera déployé pour rendre la loi sur les tribunaux du travail de 1976 conforme à la convention. Dans ces circonstances, la commission espère que des mesures seront prises pour modifier l’article 21 de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail et prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.

Services essentiels. La commission avait également demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la liste démesurément longue des services essentiels incluse dans le Code du travail, en ce qui concerne en particulier l’imprimerie publique et l’autorité portuaire. A cet égard, elle note les observations du gouvernement selon lesquelles l’imprimerie publique pourrait être exclue de la liste des services essentiels. Elle note en outre que, selon le gouvernement, il est indispensable de noter que, Antigua-et-Barbuda étant un pays relativement petit, de sorte que ce qui est vrai dans les autres pays industriels ne l’est pas nécessairement dans ce pays, une grève prolongée de l’autorité portuaire pourrait avoir des conséquences néfastes sur l’économie car il s’agit du principal point de transbordement des biens dans le pays. De l’avis du gouvernement, les grèves dans les ports ne devraient pas être interdites mais contrôlées. La commission note que le gouvernement ajoute qu’il a modifié la liste des services essentiels du Code du travail. Rappelant que la mise en place d’un service minimum pour les travailleurs de l’autorité portuaire serait en conformité avec la convention, la commission accueille favorablement les commentaires du gouvernement à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des détails sur toute modification législative apportée à la liste des services essentiels afin d’éliminer de cette liste l’imprimerie publique et l’autorité portuaire, qui ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, et de transmettre copie de la liste actuelle des services essentiels.

Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 20(3), (4) et (7) de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail, qui prévoit des peines d’emprisonnement allant de trois mois à deux ans en cas de participation à des grèves ou à des lock-out déclarés illégaux en vertu de cet article. La commission rappelle qu’aucune sanction pénale ne devrait être imposée à l’encontre d’un travailleur ayant participé à une grève pacifique et que, en conséquence, aucune mesure d’emprisonnement ne devrait être imposée pour quelque motif que ce soit. De telles sanctions ne peuvent être envisagées que dans les cas où, lors d’une grève, des actes de violence contre des personnes ou des biens ou toute autre violation grave des droits ont été commis. Elles peuvent alors être imposées en application de la législation qui sanctionne de tels actes. Cependant, même en l’absence de violence, si les modalités de la grève ont eu pour effet de la rendre illégitime, des sanctions disciplinaires en rapport avec les actes peuvent être imposées à l’encontre des grévistes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un effort concerté sera déployé afin de rendre la loi de 1976 sur les tribunaux du travail conforme à la convention. La commission espère que des mesures seront prises en vue de modifier l’article 20(3), (4) et (7) de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail, en tenant compte des principes susmentionnés.

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