National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Suite à l’examen du premier rapport du gouvernement et de la législation disponible, la commission invite le gouvernement à fournir des informations supplémentaires sur le nombre de syndicats (y compris le nombre de travailleurs affiliés) et des organisations d’employeurs dans le pays.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion. La commission note que l’article 33(2) de la loi sur les syndicats prévoit que «le greffier peut à tout moment, par ordre écrit, exiger du trésorier ou de tout autre dirigeant d’un syndicat de lui communiquer, à une date à préciser dans l’ordonnance, les comptes détaillés des recettes, des dépenses, des actifs, passifs et des fonds du syndicat pour n’importe quelle période spécifiée dans l’ordonnance, et les comptes ainsi fournis devraient inclure tous les détails et informations, et être étayés par tout document que le greffier pourrait exiger». La commission considère que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances syndicales ne devrait pas aller au-delà de l’obligation de soumettre des rapports périodiques. Le droit discrétionnaire des autorités de mener des inspections et de demander des renseignements à n’importe quel moment présente un risque d’ingérence dans la gestion des syndicats. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de manière à modifier l’article 33(2) de la loi sur les syndicats conformément à ces principes.