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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Brasil (Ratificación : 2001)

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Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à plusieurs rencontres au cours desquelles des projets de loi en cours d’examen au Congrès national ont été étudiés, la sous-commission sur la mise en conformité de la législation nationale avec les conventions nos 138 et 182 élaborera un avant-projet de loi destiné à modifier le décret no 4.134, qui a promulgué la convention no 138. Cet avant-projet abordera notamment les questions des petites entreprises et de l’économie familiale. La commission exprime le ferme espoir que l’avant-projet de loi qui sera élaboré par la sous-commission prendra en compte les différentes questions soulevées ci-dessous afin de donner pleinement application à la présente convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. La commission a noté que le gouvernement a déclaré un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans. Elle a noté également que l’article 7, paragraphe XXXIII, de la Constitution fédérale et l’article 403 de la loi sur le travail consolidée interdisent le travail des enfants de moins de 16 ans. La commission a toutefois relevé que, aux termes de l’article 402 de la loi sur le travail consolidée, les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi peuvent travailler dans les ateliers où seuls sont employés les membres de la famille et qui sont dirigés par leur père, mère ou tuteur, exception faite du travail de nuit (art. 404) et des travaux dangereux (art. 405). Le gouvernement a indiqué à cet égard que l’article 402 de la loi sur le travail consolidée exclut de son champ d’application le travail des enfants et des adolescents dans l’entreprise familiale, à savoir dans les activités économiques destinées à la subsistance et à l’entretien de la famille. Dans ce genre de travail, il n’existe aucune relation d’emploi. De plus, selon le gouvernement, bien que la législation nationale ne définisse pas de manière précise le travail dans une entreprise familiale, il ressort clairement de l’article 7, paragraphe XXXIII, de la Constitution fédérale que la législation nationale interdit l’emploi de personnes de moins de 16 ans, sauf pour les apprentis âgés de 14 ans. Toutefois, étant donné l’absence d’instrument juridique effectif, l’intervention directe des inspecteurs du travail pour lutter contre cette forme de travail des enfants est entravée, d’autant plus que tant les notes administratives que les dispositions de la loi sur le travail consolidée, qui peuvent être utilisées par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions, couvrent seulement les travailleurs bénéficiant d’une relation d’emploi.

La commission a indiqué qu’elle croit comprendre de ces informations que, selon la hiérarchie des normes juridiques, l’article 7, paragraphe XXXIII, de la Constitution fédérale prévaut sur les autres dispositions de la législation du travail en matière d’âge minimum d’admission à l’emploi et, ainsi, qu’aucune personne de moins de 16 ans ne peut travailler, sauf s’il s’agit d’un apprenti de 14 ans. Elle a toutefois observé que, dans la mesure où l’article 402 de la loi sur le travail consolidée est toujours en vigueur et que les inspecteurs du travail ne peuvent légalement contrôler le travail des enfants dans les entreprises familiales, des enfants peuvent travailler en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi. Or les enfants qui réalisent une activité économique sans relation d’emploi contractuelle doivent bénéficier de la protection prévue par la convention. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accorder la protection prévue par la convention à tous les enfants et d’adopter des mesures permettant aux services de l’inspection du travail de contrôler les enfants effectuant une activité économique pour leur propre compte, ainsi que celle effectuée dans les entreprises familiales.

A cet égard, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de l’Emploi a modifié les fonctions du Groupe spécial d’inspection mobile (GEFM) et étendu l’action des inspecteurs du travail à la lutte contre le travail des enfants. Ainsi, les inspections doivent obligatoirement concerner le travail des enfants lors des contrôles ruraux ou urbains. L’objectif de ce renforcement de l’inspection du travail est de retirer les enfants et adolescents du travail illégal, tant dans l’économie formelle qu’informelle, et de les diriger vers un réseau de protection sociale afin de les réinsérer dans la société. Cette action couvre la totalité du territoire national. Le gouvernement indique également qu’un système d’informations sur les foyers de travail des enfants (SITI) a été mis en place. Le SITI contient des données détaillées sur les foyers de travail des enfants, y compris de ses pires formes, tant dans l’économie formelle qu’informelle. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants de moins de 16 ans qui travaillent sans relation d’emploi qui auront été retirés de leurs activités, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, suite à l’intervention des services de l’Inspection du travail. Dans la mesure où un grand nombre d’enfants travaillent dans les entreprises familiales, la commission prie finalement le gouvernement d’indiquer si le renforcement des services de l’Inspection du travail permet aux inspecteurs d’effectuer un contrôle des entreprises familiales et, dans cette éventualité, d’indiquer le nombre d’enfants de moins de 16 ans qui auront été retirés de leurs activités.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Travaux accomplis dans les rues et les endroits publics. La commission a noté que l’article 405, paragraphe 2, de la loi sur le travail consolidée dispose que les travaux accomplis par un mineur, âgé entre 14 et 18 ans, dans les rues et endroits publics, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable d’un juge des mineurs chargé de vérifier que l’emploi est essentiel à la subsistance du mineur ou à celle de ses parents, grands-parents ou frères et sœurs, et qu’il ne porte pas atteinte à son développement moral. La commission a relevé qu’aux termes de cette disposition les enfants âgés d’au moins 14 ans peuvent être admis à l’emploi ou au travail dans les rues ou les endroits publics, alors que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié est de 16 ans. Notant à nouveau l’absence d’information de la part du gouvernement sur ce point, la commission le prie instamment d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’aucun mineur de moins de 16 ans ne soit admis à l’emploi ou au travail dans les rues ou les endroits publics.

Article 3, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 1 de l’arrêté no 20 sur l’inspection du travail du 13 septembre 2001 [arrêté no 20/2001] interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans aux activités énumérées à l’annexe 1. Elle a toutefois relevé que l’article 1, alinéa 1, de l’arrêté no 20/2001 dispose que cette interdiction peut être levée par un avis motivé d’un expert agréé en matière d’hygiène et de sécurité du travail expliquant qu’il n’existe pas d’exposition à des risques susceptibles de compromettre la santé et la sécurité de l’adolescent. La commission a fait observer que l’article 1, alinéa 1, de l’arrêté no 20/2001 n’est pas conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. A cet égard, le gouvernement a indiqué que le Conseil national pour l’élimination du travail des enfants (CONAETI) examinait l’arrêté no 20/2001.

La commission note avec intérêt l’adoption du décret no 6.481 du 12 juin 2008 [décret no 6.481] qui approuve une liste détaillée de plus de 90 pires formes de travail des enfants dans lesquelles il est interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans. Elle note également que l’arrêté no 20/2001 a été abrogé par l’arrêté no 88 du 28 avril 2009.

La commission note toutefois qu’en vertu de l’article 2(1) du décret no 6.481 l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux peut être levée. Ainsi, aux termes du paragraphe 1 de l’article 2(1), il est possible d’employer un mineur dès l’âge de 16 ans avec l’autorisation du ministère du Travail et de l’Emploi et après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, à condition que la santé, la sécurité et le moral des adolescents soient pleinement garantis. De plus, selon le paragraphe 2 de l’article 2(1) du décret no 6.481, cette autorisation de travail doit être accompagnée d’un préavis technique circonstancié, signé par un professionnel légalement habilité en sécurité et santé au travail attestant la non-exposition à des risques qui peuvent compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents. Ce préavis doit être déposé auprès de l’unité décentralisée du ministère du Travail et de l’Emploi de la circonscription dans laquelle ont lieu les activités.

La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention les adolescents de plus de 16 ans peuvent être autorisés à effectuer des travaux dangereux à condition que leur santé et leur sécurité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate. La commission relève toutefois que l’article 2(1) du décret no 6.481 n’est pas pleinement conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. En effet, bien que l’article 2(1) donne application à la première condition prévue par cette disposition de la convention, à savoir que la santé et la sécurité des jeunes soient pleinement garanties, il ne dispose pas que les jeunes de plus de 16 ans doivent avoir reçu une instruction au préalable ou une formation professionnelle spécifique et adéquate dans la branche d’activité correspondante. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec l'article 3, paragraphe 3, de la convention, et prévoir que les adolescents de plus de 16 ans pourront être autorisés à effectuer des travaux dangereux à condition qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate.

Article 6. Apprentissage. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations détaillées communiquées par le gouvernement, notamment des statistiques concernant le nombre d’apprentis enregistrés entre janvier et mai 2008 dans tout le territoire brésilien. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle un cadastre national de l’apprentissage destiné à l’inscription des entités qualifiées en matière de formation technique et professionnelle a été créé.

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