National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment observé que les dispositions de la loi de 1966 sur les enfants et adolescents (emploi) (loi sur les enfants et adolescents), relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, n’étaient pas conformes à l’âge spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention. En effet, alors que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’accès à l’emploi de 15 ans au moment de la ratification de la convention, l’article 2, paragraphe 1, de la loi sur les enfants et adolescents dispose qu’aucun «enfant», c’est-à-dire, selon l’article 1(A), toute personne de moins de 14 ans, ne peut occuper un emploi d’aucune sorte. La commission avait noté également l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur les enfants et les adolescents n’interdit pas le travail des enfants, mais réglemente plutôt ce travail et protège les enfants qui travaillent. Elle avait noté en outre l’information du gouvernement selon laquelle une commission tripartite devait revoir la législation du travail et étudier la possibilité de relever l’âge minimum d’admission à un emploi. La commission avait rappelé que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à celui qui a été spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention ne sera admise à l’emploi ou au travail, dans quelque secteur d’activité que ce soit.
La commission note que, selon un représentant du gouvernement malaisien, présent à la Commission de l’application des normes de la Conférence de la 98e session de la Conférence internationale du Travail de juin 2009, le gouvernement compte créer une commission technique tripartite composée d’organisations d’employeurs, d’organisations de travailleurs, d’organismes gouvernementaux et d’autres organismes pertinents. La commission technique tripartite devrait se réunir en décembre 2009 afin d’examiner, notamment, la loi sur les enfants et les adolescents et d’envisager de faire passer l’âge minimum d’admission à un emploi ou un travail de 14 à 15 ans. En effet, le gouvernement indique, dans son rapport, qu’il fait actuellement un réel effort pour relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail afin de se conformer à la convention. Toutefois, la commission exprime sa préoccupation face au fait que, comme l’a noté la Commission de l’application des normes de la Conférence, le gouvernement a bien examiné une série de lois relatives au travail afin que celles-ci soient présentées au parlement en 2009, mais il a reporté l’examen de la loi sur les enfants et les adolescents car, d’après lui, le travail des enfants et les abus commis dans ce domaine ne sont ni critiques ni alarmants en Malaisie. Notant une nouvelle fois que le gouvernement se réfère à la révision de la loi sur les enfants et les adolescents depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la commission technique tripartite envisage sérieusement d’augmenter l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans, conformément à ce qui a été spécifié par le gouvernement au moment de la ratification, et de faire en sorte que les modifications juridiques appropriées soient adoptées dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que la législation applicable ne contient aucune disposition interdisant l’emploi des adolescents de moins de 18 ans dans des types de travaux susceptibles de porter atteinte à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle avait noté que le gouvernement se référait à deux interdictions prévues par la loi sur les enfants et adolescents: i) conduire une machine ou se tenir à proximité immédiate de celle-ci; et ii) effectuer des travaux souterrains. La commission avait observé que l’article 2(5) de la loi sur les enfants et adolescents prévoit qu’aucun enfant ou adolescent ne pourra être engagé, réquisitionné ou autorisé à occuper un emploi, quel qu’il soit, qui serait contraire aux dispositions de la loi de 1967 sur les usines et les machines ou à celles de la loi de 1949 sur l’électricité, ni encore à un emploi qui comporterait pour eux un travail souterrain. Elle avait noté, toutefois, que l’article 1A(1) de la loi sur les enfants et adolescents définit un «enfant» comme étant toute personne n’ayant pas 14 ans révolus et un «adolescent» comme étant toute personne n’ayant pas 16 ans révolus. La commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux ne sera pas inférieur à 18 ans. La commission avait également rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types de travaux dangereux visés au paragraphe 1 du même article seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Se référant aux conclusions formulées par la Commission de l’application des normes de la Conférence, la commission note que le gouvernement a indiqué qu’il formulerait les recommandations nécessaires à la commission technique tripartite afin de garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans ne soit autorisée à effectuer des travaux dangereux et que les types de travaux dangereux soient déterminés par la législation nationale. La commission prend note également de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le Département du travail examine actuellement une proposition visant à inclure de nouvelles dispositions dans la loi sur les enfants et les adolescents afin de déterminer les types de travaux dangereux et interdire l’emploi ou le travail des personnes de moins de 18 ans dans ces types de travaux. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la commission technique tripartite envisage sérieusement l’interdiction de l’emploi ou du travail de personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. En outre, elle exprime son ferme espoir que le Département du travail examinera et adoptera la liste des types de travaux dangereux devant être interdits aux personnes de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation applicable soit adoptée dès que possible et lui demande de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment noté que certaines dispositions de la loi sur les enfants et adolescents autorisent les jeunes de 16 ans révolus à effectuer des travaux dangereux dans certaines conditions. La commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation ou réglementation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser des jeunes âgés de 16 à 18 ans à effectuer certains travaux dangereux, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
La commission note que le représentant du gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence a fait savoir que son gouvernement est conscient que les jeunes de 16 à 18 ans ne peuvent effectuer des travaux dangereux que s’ils y sont autorisés en conformité avec les prescriptions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Le représentant gouvernemental a expliqué que la commission technique tripartite examinerait cette question et prendrait des mesures à ce sujet. La commission note aussi l’information du gouvernement selon laquelle le Département de la santé et de la sécurité au travail examine actuellement la loi de 1967 sur les usines et les machines afin de faire passer de 16 à 18 ans l’âge minimum pour effectuer des travaux dangereux dans les métiers entrant dans le cadre de la loi. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les activités de la commission technique tripartite conduisent à l’adoption de dispositions législatives nationales n’autorisant l’exécution de types de travaux dangereux par des adolescents âgés entre 16 et 18 ans que dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 2(2)(a) de la loi sur les enfants et adolescents permet d’employer des jeunes de moins de 14 ans à des travaux légers adaptés à leurs capacités, dans toute entreprise appartenant à leur famille. Elle avait observé cependant que la législation ne fixe pas d’âge minimum d’admission à de tels travaux légers. Elle avait rappelé au gouvernement que l’article 7, paragraphe 1, de la convention permet d’autoriser l’emploi des personnes de 13 ans à des travaux légers et que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles un tel emploi ou travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Pour ce qui est de la définition de la notion de «travaux légers», la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 b) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui prévoit que, pour donner effet à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, une attention particulière devrait être accordée à la limitation stricte de la durée quotidienne ou hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires, afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation (y compris le temps nécessaire pour les travaux scolaires à domicile), au repos pendant la journée et aux activités de loisirs. La commission avait partagé les préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales du 25 juin 2007, selon lesquelles les dispositions de la loi sur les enfants et adolescents autorisent notamment l’emploi de ceux-ci à des travaux légers, sans préciser les conditions dans lesquelles ce type de travail est acceptable (CRC/C/MYS/CO/1, paragr. 90).
La commission note que le représentant du gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence a expliqué que, dans le cadre de la révision de la loi sur les enfants et les adolescents, la commission technique tripartite compte étudier la question de savoir si l’autorité compétente peut autoriser des personnes âgées de 13 à 15 ans à exécuter des travaux légers. Ceci suppose une définition des travaux légers et une limitation du temps de travail. La commission note également l’information fournie par le gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il est convenu de définir les «activités correspondant à des travaux légers» dans la loi sur les enfants et les adolescents afin d’en assurer la conformité avec la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que la loi sur les enfants et les adolescents soit examinée et modifiée de façon à en assurer la conformité avec les prescriptions de la convention sur les points suivants: i) que l’âge minimum de 13 ans pour l’admission à des travaux légers soit spécifié dans la législation; et ii) que, en l’absence d’une définition des travaux légers dans la législation, l’autorité compétente détermine la nature de ces travaux et prescrive la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Points III et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que la responsabilité de l’application de la loi sur les enfants et les adolescents relève uniquement de la compétence du ministère des Ressources humaines. Cependant, elle avait noté que, dans ses observations finales du 25 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé de constater que la convention no 138 n’était guère appliquée (CRC/C/MYS/CO/1, paragr. 90). Elle avait également noté que le Comité des droits de l’enfant regrettait qu’il n’y ait pas de système national de collecte de données et que les données concernant le travail des enfants soient insuffisantes.
La commission note que le représentant du gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence a indiqué que la péninsule de Malaisie, à elle seule, compte 300 inspecteurs du travail et que chacun d’eux effectue entre 25 et 30 inspections par mois. En 2008, le Département du travail, sous l’égide du ministère des Ressources humaines, a reçu au total 30 084 plaintes sur les différentes questions liées au travail. Le représentant gouvernemental a expliqué que toutes les plaintes et affaires ont été examinées et qu’aucun cas relatif au travail des enfants n’a été constaté. Or la commission note que les membres travailleurs présents à la Commission de l’application des normes de la Conférence ont indiqué que, bien que de nombreux droits soient respectés en Malaisie, de nombreuses questions restent entières, en particulier en ce qui concerne les enfants qui travaillent dans les plantations d’huile de palme, dans le secteur agricole, mais également ceux qui travaillent dans les villes. Les membres travailleurs ont noté en outre que, selon la commission nationale pour la protection des enfants en Indonésie, les cas de travail forcé de travailleurs migrants et de leurs enfants dans les plantations situées à Sabah impliquent, selon les estimations, 72 000 enfants. La commission rappelle au gouvernement que, pour que la commission puisse se rendre compte si un Etat Membre qui a ratifié la convention a rempli ses obligations, et en particulier si toutes les mesures nécessaires ont été prises en vue d’assurer l’application effective des dispositions donnant effet à la convention (article 9, paragraphe 1), elle a besoin de certaines informations, y compris de données statistiques, comme requis au Point V du formulaire de rapport. Compte tenu de l’indication fournie par le représentant gouvernemental à la Commission de l’application des normes de la Conférence selon laquelle la Malaisie possède l’un des services d’inspection du travail les plus efficaces de la région, la commission est d’avis que ce pays est en mesure d’assurer l’application effective de la législation donnant effet à la convention. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions donnant effet à la convention soient effectivement appliquées. De plus, elle prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer que des données sur la situation des enfants qui travaillent en Malaisie soient disponibles en nombre suffisant, conformément à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique dont, par exemple, des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents ainsi que des extraits pertinents de rapports de services d’inspection dès que de telles informations seront disponibles.
En outre, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre les mesures nécessaires afin que la commission technique tripartite constituée pour revoir la loi sur les enfants et les adolescents ne manque pas de tenir compte, dans ce processus, des commentaires détaillés de la commission sur les divergences qui existent entre la législation nationale et la convention, et que des amendements soient apportés à cet égard. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès accompli dans l’examen de la loi sur les enfants et adolescents.
Enfin, en réponse à la demande du gouvernement sollicitant l’assistance technique du Bureau, la commission prie celui-ci de prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir y répondre positivement.