National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission rappelle sa précédente observation, dans laquelle elle avait le regret de noter que le gouvernement n’a pas été en mesure de faire état – ces trente-cinq dernières années – d’un quelconque progrès tangible dans le sens de la conformité de la législation par rapport à la convention et de l’application pleine et entière des prescriptions de cette dernière. La commission se réfère à cet égard au paragraphe 304 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, où elle observe que la convention a été adoptée voici soixante ans, en vue de garantir que les dépenses publiques substantielles engagées dans des ouvrages publics et dans l’acquisition de biens et de services ne provoquent pas un recul des conditions de travail dans le reste de l’économie. Aujourd’hui, le risque reste essentiellement le même, à savoir que le soumissionnaire qui emporte le marché soit celui qui accorde les salaires les moins élevés, qui omet de fournir les équipements de sécurité ou d’assurer une couverture des accidents et qui fait le plus largement appel à des travailleurs non déclarés pour lesquels il n’est versé aucun impôt ni aucune cotisation de sécurité sociale et qui ne sont couverts dans la pratique par aucune protection légale ou sociale. En fait, le risque demeure que la compétition internationale pousse les soumissionnaires à comprimer les coûts en main-d’œuvre, ce qui a une incidence négative sur les niveaux de rémunération, la durée du travail et les conditions sanitaires, de logement et de bien-être. C’est en ce sens que la commission a réaffirmé la pertinence invariable de cet instrument, dans un contexte où les dépenses publiques engagées à travers des contrats publics continuent de représenter une part élevée de l’activité économique visible dans les pays développés comme dans les pays en développement.
La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 41 et 169 de la même étude d’ensemble, où elle se réfère aux pays qui sont liés par la convention mais qui n’ont pris encore aucune mesure pour en traduire concrètement la principale prescription, c’est-à-dire l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, estimant que le caractère d’application générale, sans distinction entre les travailleurs, de la législation du travail suffit à les affranchir de leur obligation d’incorporer des clauses de travail appropriées dans tous les contrats publics d’ouvrage, de fournitures ou de services.
En outre, la commission croit comprendre qu’avec l’assistance de la Banque de développement interaméricaine le gouvernement met en œuvre depuis mars 2006 un programme quadriennal de renforcement de la gestion dans le secteur public (PSMSP) prévoyant des mesures dans le domaine du cadre réglementaire des marchés publics, notamment une révision de la législation et l’élaboration d’une nouvelle loi réglant exhaustivement cette matière. Compte tenu des observations qui précèdent, la commission estime que le PSMSP offre une opportunité réelle de rendre enfin la législation nationale conforme à la convention. La commission veut croire que, dans l’élaboration de la nouvelle législation sur les marchés publics prévue dans le cadre du PSMSP, le gouvernement ne manquera pas de prendre en considération les points soulevés par elle dans ses précédents commentaires et elle lui demande de tenir le Bureau informé de tout progrès sur ce plan.
Enfin, en vue d’aider le gouvernement dans les efforts qu’il déploie pour donner effet à la convention, la commission joint à la présente une copie du guide pratique sur la convention établi par le Bureau en septembre 2008 sur la base, principalement, des conclusions de l’étude d’ensemble susmentionnée. Elle rappelle qu’il lui est toujours loisible de faire appel aux services consultatifs du Bureau dans ce domaine.