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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Lesotho (Ratificación : 2001)

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Solicitud directa
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à l’abolition effective du travail des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le processus législatif pour l’adoption du projet de loi pour la protection et le bien-être des enfants (Children’s Protection and Welfare Bill) est encore en cours. Elle note aussi l’indication du gouvernement selon lesquelles le projet de loi introduisant l’enseignement primaire gratuit et obligatoire (Bill introducing Free and Compulsory Primary Education) n’a pas encore été adopté mais est en attente d’une autorisation du bureau du Procureur général. La commission note en outre les informations fournies par le gouvernement que le plan d’action pour l’élimination du travail des enfants, rédigé dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Towards the Elimination of Child Labour» a été adopté par le Comité consultatif national sur le travail (National Advisory Committee on Labour) et est en attente de l’approbation du Cabinet. La commission espère que le projet de loi pour la protection et le bien-être des enfants, le projet de loi introduisant l’enseignement primaire gratuit et obligatoire et le plan d’action pour l’élimination du travail des enfants seront bientôt adoptés. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de ceux-ci aussitôt qu’ils seront adoptés.

Article 2, paragraphe 1.Champ d’application.Travail à compte propre et travail domestique. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de s’assurer que les travailleurs œuvrant dans tous les types de travail en dehors d’une relation d’emploi, tels le travail à compte propre ainsi que le travail domestique, puissent bénéficier de la protection prévue dans la convention. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail a été révisé et une nouvelle disposition pour la protection des enfants dans le secteur domestique ainsi que pour les enfants travaillant à compte propre a été insérée. Cette disposition se lit comme suit: aux fins des articles 124-129 du Code du travail de 1992 (concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, le travail dangereux, le travail léger et les domaines connexes), «une personne est réputée avoir employé un enfant ou un jeune si cette personne emploie un enfant ou un jeune ou si elle exige ou permet à un enfant ou à un jeune de travailler dans tout lieu de travail ou établissement sous son contrôle, incluant le travail comme travailleur domestique, ou pour toute affaire que cette personne fait, indépendamment de si l’enfant ou le jeune travaille avec un contrat de travail ou d’emploi ou autrement». La commission espère que le Code du travail dûment révisé sera adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie aussitôt qu’il sera adopté.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que l’enseignement primaire n’était toujours pas devenu obligatoire et que beaucoup d’enfants, en particulier ceux qui doivent garder des troupeaux, ceux qui vivent en deçà du seuil de pauvreté ou encore ceux qui vivent dans des communautés rurales isolées, n’ont toujours pas accès à l’instruction. Tout en admettant que les prescriptions de l’article 2, paragraphe 3, de la convention se trouvent satisfaites, puisque l’âge minimum d’admission à l’emploi n’est pas inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire, la commission avait estimé qu’il serait néanmoins souhaitable d’assurer que la scolarité soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme préconisé au paragraphe 4 de la recommandation no 146. La commission avait aussi noté que, d’après l’enquête de 2004 sur le travail des enfants au Lesotho (rapport analytique), 21,5 pour cent des enfants ne sont pas scolarisés. La commission avait en outre noté que le gouvernement signale qu’un projet, intitulé «Lutter contre le travail des enfants à caractère d’exploitation» (RECLISA), qui vise à fournir des opportunités non formelles d’éducation pour les enfants qui ont abandonné l’école et pour d’autres enfants vulnérables, en particulier les enfants qui doivent garder des troupeaux, a été prolongé jusqu’en 2009. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sous la convention no 182, à savoir que la mise en œuvre du projet RECLISA a débuté en 2006. Jusqu’à présent, 328 enfants ont bénéficié de ce projet. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi introduisant l’enseignement primaire gratuit et obligatoire, en cours d’être adopté, prendra en considération les commentaires faits par la commission concernant le lien entre l’âge de la fin de la scolarité et l’âge minimum d’admission à l’emploi.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que la législation nationale ne prévoit apparemment pas de liste des types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, au sens de l’article 125(1) du Code du travail. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si le Commissaire au travail a fait paraître un texte officiel concernant les types de travail ou d’emploi susvisés, conformément à l’article 125(1) du Code du travail. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, lors de la révision du Code du travail, un nouvel article 129A, qui contient une liste des types de travail dangereux prohibés aux jeunes, y a été inséré. La commission note que, malgré que le gouvernement indique avoir envoyé une copie de cette liste avec son rapport, aucun document de ce genre n’a été fourni. La commission exprime le ferme espoir que la liste des types de travail dangereux sera bientôt adoptée et prie le gouvernement d’en fournir une copie aussitôt qu’elle sera adoptée.

Article 6. Age minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur le système d’enseignement professionnel et technique, le nombre d’inscrits, les conditions fixées par les diverses autorités compétentes et les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en ce qui concerne le travail pouvant être effectué par des enfants et des adolescents dans le cadre d’une formation professionnelle ou technique. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’âge minimum fixé pour l’apprentissage et les règles s’appliquant au travail effectué par des apprentis en application des articles 126 et 127 du Code du travail.

La commission note les informations fournies par le gouvernement, à savoir qu’aucun nouveau développement ne s’est produit quant au sujet susmentionné. En revanche, pendant la procédure d’amendement du Code du travail, une attention particulière sera donnée afin de le mettre en conformité avec les exigences de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de son article 6 la convention ne s’applique pas au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’inclure ce point dans le projet de loi du Code du travail, assurant qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne suive un apprentissage dans une entreprise. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à ce sujet.

Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 124(2) du Code du travail autorise l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans à des travaux légers dans des établissements d’enseignement technique et institutions similaires, sous réserve que ces travaux soient autorisés par le Département de l’éducation. Elle avait noté également que, d’après l’enquête de 2004 sur le travail des enfants au Lesotho (rapport analytique), 38,6 pour cent des enfants, quel que soit leur âge, travaillent de 22 à 28 heures par semaine. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées concernant les dispositions qui définiraient les activités constituant des travaux légers et les conditions dans lesquelles de tels emplois ou travaux pourraient être effectués par des personnes de 13 à 15 ans. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles aucun nouveau développement n’a été fait concernant le sujet susmentionné; néanmoins, pendant la procédure d’amendement du Code du travail, une attention particulière sera donnée afin de le mettre en conformité avec les exigences de la convention. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités qui constituent de tels travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission espère qu’au cours de la procédure d’amendement du Code du travail le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de déterminer les activités et les conditions constituant le travail léger dans lequel tel emploi ou travail pourrait être entrepris par des personnes de 13 à 15 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté précédemment que, selon les informations fournies par le gouvernement, dans la pratique, des enfants de moins de 15 ans participent à des spectacles artistiques. Cependant, il n’existe pas de systèmes de délivrance d’autorisation individuelle à cette fin. La commission avait aussi noté que le gouvernement déclare qu’il est dans son intention de se concerter avec les parties prenantes pour concevoir un tel système. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il n’y a pas encore eu de développements à l’égard de l’établissement d’un système octroyant des autorisations individuelles pour des enfants de moins de 15 ans qui participent à des spectacles artistiques. Elle note cependant l’indication du gouvernement selon lesquelles ce dernier a l’intention d’examiner considérer cette question au cours de la procédure d’amendement du Code du travail. La commission exprime l’espoir que, pendant la procédure d’amendement du Code du travail, le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’établir un système d’autorisation individuelle pour les enfants de moins de 15 ans qui participent à des spectacles artistiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

Article 9, paragraphe 3. Registres tenus par l’employeur. La commission avait noté précédemment que, selon l’article 128(1) du Code du travail, tout employeur d’un établissement industriel doit tenir un registre de tous les enfants et adolescents employés et travaillant dans cet établissement et consigner ainsi leur âge (déclaré ou apparent) et les dates de début et de fin d’emploi. Elle avait néanmoins constaté que cette disposition ne s’applique qu’aux employeurs d’établissements industriels. Elle avait noté que, selon les informations fournies par le gouvernement, dans les secteurs commerciaux, la règle est pleinement appliquée. La commission note les informations fournies par le gouvernement qu’une nouvelle disposition qui s’applique à tous les enfants travaillant dans tout lieu de travail ou établissement sous le contrôle de l’employeur, incluant les travailleurs domestiques ainsi que les enfants travaillant à compte propre, à été insérée dans le projet du Code du travail.

Points III et V du formulaire de rapport. Bureau de l’inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment que, selon les informations fournies par le gouvernement, les services du Commissaire au travail procèdent à des inspections dans toute «l’économie commerciale» mais non dans l’économie informelle ou encore aux domiciles privés, même si c’est là que, la plupart du temps, se pratique le travail des enfants. Elle avait aussi noté que, d’après l’étude de 2004 sur le travail des enfants au Lesotho (rapport analytique), 23 pour cent des enfants de ce pays travaillent comme journaliers. Selon cette même source, tout indique que ces enfants travaillent principalement dans l’agriculture et, dans une moindre proportion, comme employés de maison. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le plan d’action «Towards the Elimination of Child Labour» permettra de diminuer progressivement le travail des enfants dans tous les secteurs de l’économie. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’améliorer la situation du travail des enfants dans le secteur informel, entre autres en renforçant le système d’inspection du travail dans ce secteur. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment sous forme de statistiques de l’emploi d’enfants et d’adolescents, d’extraits de rapports d’inspection ainsi que du nombre et de la nature des infractions constatées et des sanctions imposées.

La commission incite le gouvernement à prendre en considération, dans le cadre de la révision de la législation pertinente, ses commentaires concernant les divergences constatées entre la législation nationale et la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et l’invite à prendre en considération la possibilité d’une assistance technique du BIT.

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