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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Nepal (Ratificación : 1997)

Otros comentarios sobre C138

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que la loi sur le travail des enfants, qui interdit l’emploi d’enfants de moins de 14 ans comme travailleurs (art. 3(1)), ne définit pas les termes «emploi» et «travailleur». Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi ne protège pas suffisamment le secteur informel. La commission avait également noté que le gouvernement avait engagé des pourparlers avec les partenaires sociaux en vue d’améliorer la loi, notamment pour appliquer les dispositions sur l’âge minimum au secteur informel, et qu’une étude avait été commandée par le programme d’action mis en œuvre dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD) de l’OIT/IPEC, en vue de cerner les lacunes de la loi et d’aligner celle-ci sur la convention. La commission avait en outre pris note de l’information du gouvernement selon laquelle la politique de 2005 sur le travail et l’emploi, qui définit la politique d’élimination du travail des enfants, prévoit l’adoption d’une pratique de classification du travail des enfants en général, des travaux dangereux et des pires formes de travail des enfants, dans le secteur formel comme dans le secteur informel. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la majorité des enfants sont employés dans le secteur informel, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour appliquer les dispositions sur l’âge minimum à ce secteur.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, si les inspections du travail révèlent que le travail des enfants a peu d’incidence dans le secteur formel, celui-ci est probablement plus répandu dans le secteur informel. Elle prend note également de l’information du gouvernement selon laquelle il est très difficile d’appliquer les dispositions de cette convention dans le secteur informel, en raison de l’infrastructure et des ressources financières limitées. Face à ce problème, le gouvernement a divisé le Département de la promotion du travail et de l’emploi en deux départements, à savoir le Département de l’emploi à l’étranger et le Département du travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département du travail, qui ne traite que des questions concernant le travail dans le pays, a organisé cinq ateliers destinés à renforcer la capacité des membres du ministère du Travail et des inspecteurs du travail à prendre sérieusement en main les questions se rapportant au travail des enfants. Compte tenu des renseignements susmentionnés concernant la situation des enfants travaillant dans l’économie informelle, la commission exprime le ferme espoir que des mesures seront adoptées très prochainement au titre de la politique de 2005 sur le travail et l’emploi, afin d’éliminer le travail des enfants dans le secteur formel comme dans le secteur informel. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. De plus, la commission prie le gouvernement d’envisager, dans le cadre des mesures à adopter en vue de renforcer la capacité des inspecteurs du travail, la possibilité d’adapter leurs fonctions afin qu’ils puissent, conformément à la convention, assurer la protection des enfants travaillant dans le secteur informel. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé suite aux discussions qu’il a eues avec les partenaires sociaux en vue d’améliorer la loi sur le travail des enfants, en particulier l’application des dispositions relatives à l’âge minimum dans le secteur informel.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté que l’article 3(2) de la loi sur le travail des enfants, lu conjointement avec l’article 2(a) de la même loi, interdit l’emploi des jeunes de moins de 16 ans dans les entreprises ou dans les postes à risques énumérés en annexe, et que l’article 43(2) du règlement de 1993 sur le travail interdit aussi l’emploi de ces jeunes sur des machines dangereuses et à des travaux dangereux pour leur santé. Elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle des consultations étaient en cours avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de répertorier les tâches ou les emplois qui présentent un véritable danger pour les jeunes et que, une fois les types de travail dangereux répertoriés, il serait plus facile d’élever l’âge minimum à 18 ans. De plus, la commission a pris note de l’information du gouvernement indiquant que la loi de 2000 sur le travail des enfants (Interdiction et réglementation), entrée en vigueur en 2004, répertorie différents emplois, activités et environnements de travail dangereux et, partant, interdits aux enfants de moins de 16 ans. En conséquence, la commission avait relevé que, en vertu des dispositions de textes législatifs relativement nouveaux (loi de 2000 sur le travail des enfants (Interdiction et réglementation)), l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux est de 16 ans.

Prenant note de la référence faite par le gouvernement à la loi de 1992 sur le travail et au règlement de 1993 sur le travail, la commission observe que, malgré ces deux règlements, l’âge minimum d’admission à des travaux susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents n’a pas été élevé, sauf pour le travail de nuit. La commission rappelle donc à nouveau au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune personne de moins de 18 ans n’est autorisée à accomplir des travaux dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle prie aussi le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour inclure dans la législation nationale les dispositions qui déterminent les types de travail dangereux à interdire aux moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle le prie de transmettre des informations sur les progrès réalisés en la matière.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux à partir de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, de la convention autorise, dans des conditions strictes concernant la protection et la formation préalable, l’emploi ou le travail d’adolescents âgés de 16 à 18 ans. Elle rappelait également que cette disposition de la convention constituait une exception limitée à l’interdiction générale des travaux dangereux aux moins de 18 ans, et ne constituait pas une autorisation générale d’accomplir des travaux dangereux à partir de 16 ans. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les adolescents âgés de 16 à 18 ans ne sont autorisés à accomplir des travaux dangereux que dans les conditions prévues aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté que l’article 6 de la loi sur le travail des enfants dispose que «contrairement aux autres établissements, les établissements d’enseignement ou toute autre institution légalement créée en vue d’assurer la protection des droits et intérêts des enfants n’ont pas besoin d’obtenir l’approbation des services du travail pour employer des enfants dans des activités ou programmes culturels organisés dans l’intérêt de ceux-ci». Elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les spectacles en question étaient de courte durée et étaient organisés par des organismes sensibles aux droits des enfants. Elle avait en outre pris note de l’information du gouvernement indiquant que, pour l’heure, aucune mesure n’avait été prise en vue de délivrer des autorisations au cas par cas, ou de réglementer la durée des spectacles et en prescrire les conditions, mais que la question serait étudiée ultérieurement avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission rappelle donc à nouveau que l’article 8 de la convention autorise des exceptions à l’âge minimum fixé pour l’admission à l’emploi ou au travail en vue de la participation à des activités telles que des spectacles artistiques que dans des cas individuels, sur autorisation de l’autorité compétente. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants de moins de 14 ans qui participent à des spectacles artistiques bénéficient de la protection prévue par le présent article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle, suite aux programmes mis en œuvre par le ministère du Travail et de la Gestion des transports ainsi que par la ville de Katmandou concernant les enfants employés à des travaux domestiques, entre 2007 et 2009, 694 enfants domestiques ont bénéficié d’un enseignement informel, 1 237 enfants domestiques ont été admis dans les écoles, et 100 enfants domestiques ont reçu une formation professionnelle. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Gestion des transports a mis en place cinq programmes de développement des compétences et de prise de conscience destinés aux tuteurs des enfants ayant un emploi, 250 de ces tuteurs en ayant bénéficié.

La commission note en outre les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles dans le cadre du projet OIT/IPEC intitulé: «Sustainable Elimination of Child (Bonded) Labour in Nepal, Phase II», (Elimination durable du travail forcé des enfants au Népal, Phase II), 5 554 enfants (2 887 filles et 2 667 garçons) ont été retirés d’un travail forcé et ont reçu une assistance éducative, 1 232 enfants (798 filles et 434 garçons) ont été retirés d’un travail forcé et ont bénéficié d’un enseignement informel, les familles concernées recevant dans le même temps un soutien leur permettant de générer des revenus jusqu’à mai 2009. La commission note également que, si l’on en croit les données collectées par la «Central Children Welfare Committee» (CCWC) (Commission centrale de protection de l’enfance), qui dépend du ministère des Femmes, de l’Enfance et de la Protection sociale, un total de 22 981 cas de pires formes de travail des enfants ont été enregistrés dans 59 districts. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée, y compris, par exemple, des statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions appliquées, dans lesquelles des enfants et des adolescents sont impliqués.

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