National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait noté que, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la loi sur l’enfance, tout enfant a droit à l’éducation de base gratuite et obligatoire. Elle avait également noté que, selon le rapport de 1998-99 sur le travail des enfants et la «Politique concernant le travail des enfants», l’enseignement primaire était obligatoire pour les enfants de 6 à 13 ans. Elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle, au Kenya, les enfants finissent leur scolarité à des âges différents et qu’il n’avait pas envisagé de fixer l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. A ce sujet, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement kenyan à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2006 concernant l’application de la convention. D’après ces informations, le gouvernement avait créé un comité pour réviser la loi sur l’éducation afin de modifier, entre autres, l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Rappelant que le Kenya avait ratifié cette convention plus de 25 ans auparavant, la Commission de l’application des normes avait instamment prié le gouvernement d’adopter sous peu une législation pour supprimer l’écart existant entre l’âge de la fin de la scolarité obligatoire et l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge moyen auquel prend fin l’enseignement primaire gratuit est de 14 à 16 ans. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, pour faire disparaître l’écart entre l’âge minimum d’admission à l’emploi et l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire, le gouvernement a supprimé les frais de scolarité des deux premières années d’enseignement secondaire. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas envisagé d’adopter une législation quelconque fixant l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. La commission note toutefois que, d’après les statistiques de l’UNICEF pour 2007, le taux brut de scolarisation dans l’enseignement primaire est de 75 pour cent pour les garçons et de 76 pour cent pour les filles et que, dans le secondaire, il est de 52 pour cent pour les garçons et de 49 pour cent pour les filles. Elle note aussi que, d’après le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2009, publié par l’UNESCO, près de 0,9 million d’enfants ne sont pas scolarisés au Kenya. La commission exprime sa préoccupation que le taux de scolarisation soit relativement bas dans l’enseignement secondaire et que le nombre d’enfants non scolarisés soit élevé. Elle estime que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, et qu’il importe de souligner la nécessité de lier l’âge d’admission à l’emploi et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si l’instruction obligatoire s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (Partie 4B), Conférence internationale du Travail, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour fixer à 16 ans l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Elle le prie de transmettre des informations sur les progrès réalisés en la matière. Elle le prie aussi d’intensifier ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en élevant les taux de scolarisation et de fréquentation parmi les enfants de moins de 16 ans aux niveaux primaire et secondaire.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les acteurs sociaux avaient approuvé une liste des types de travaux dangereux qui serait soumise pour approbation finale au Conseil national du travail, avant que le ministre ne l’approuve en tant que partie de la législation. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la liste est encore en cours d’approbation au Conseil national du travail, avant d’être adoptée par le ministre. La commission exprime le ferme espoir que la liste des types de travaux dangereux sera adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement d’en transmettre copie dès son adoption.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait noté que, aux termes de l’article 10, paragraphe 4, de la loi sur l’enfance, le ministre doit promulguer un règlement concernant les périodes de travail des enfants âgés d’au moins 16 ans, et indiquant les établissements dans lesquels ceux-ci sont autorisés à travailler, y compris à réaliser des tâches dangereuses. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le ministre compétent avait promulgué le règlement prévu à l’article 10, paragraphe 4, de la loi sur l’enfance, laquelle est une loi du parlement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur l’enfance est actuellement en cours de révision, et qu’une copie en sera transmise quand le parlement l’aura adoptée. La commission espère que le règlement prévu à l’article 10, paragraphe 4, de la loi sur l’enfance sera adopté bientôt. Elle prie le gouvernement d’en transmettre copie dès son adoption.
Article 6. Apprentissage. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur la formation professionnelle était en cours de modification afin de rendre la législation conforme à la convention en matière d’apprentissage. Elle avait noté que, en vertu de l’article 58, paragraphe 1, de la loi de 2007 sur l’emploi, nul ne peut employer un enfant âgé de 13 à 16 ans en dehors d’un contrat d’apprentissage ou d’un stage conforme aux dispositions de la loi sur la formation professionnelle dans le secteur industriel dans un établissement industriel pour s’occuper des machines. De même, l’article 57 de la loi sur l’emploi, qui prévoit des sanctions en cas d’infraction aux dispositions concernant les travaux légers que les enfants peuvent effectuer, ne s’applique pas aux enfants âgés de 13 à 16 ans, lesquels relèvent des dispositions de la loi sur la formation professionnelle dans le secteur industriel relatives aux contrats d’apprentissage. La commission avait relevé que, en vertu de la loi de 2007 sur l’emploi, les enfants âgés de 13 à 16 ans peuvent prendre part à des programmes d’apprentissage qui relèvent des dispositions de la loi sur la formation professionnelle dans le secteur industriel. A cet égard, elle avait rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention fixe un âge minimum de 14 ans pour le travail en entreprise, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; ou c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession. La commission note à nouveau l’information du gouvernement selon laquelle il est actuellement procédé à une modification de la loi sur la formation professionnelle pour la rendre conforme à la convention. La commission espère vivement que les modifications seront adoptées, dans un proche avenir, pour rendre la loi conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur tout élément nouveau concernant cette question.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait noté que, en vertu de l’article 56, paragraphe 3, de la loi sur l’emploi, le ministre peut prendre un règlement indiquant les travaux légers auxquels un enfant de 13 ans peut être employé, ainsi que les conditions de cet emploi. La commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour déterminer les travaux légers que les enfants de plus de 13 ans peuvent réaliser et de prescrire la durée, en heures, et les conditions du travail dont il s’agit. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que la révision des règles et règlements ne soit pas encore achevée, ceux-ci indiquent clairement les types de travaux légers que les enfants de moins de 13 ans peuvent réaliser, ainsi que la durée, en heures, et les conditions de l’emploi. La commission espère vivement que le règlement, déterminant les travaux légers que peuvent réaliser les enfants à partir de 13 ans et précisant la durée, en heures, et les conditions du travail dont il s’agit, sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement d’en transmettre copie dès son adoption.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté que, en vertu de l’article 17 de la loi sur l’enfance, tout enfant a le droit d’avoir des loisirs, de jouer ou de participer à des activités culturelles et artistiques. Elle avait noté que la législation nationale ne prévoit pas la délivrance d’autorisations pour la participation des enfants à des spectacles culturels ou artistiques. La commission prend à nouveau note de l’information du gouvernement selon laquelle aucune consultation avec les partenaires sociaux n’a été engagée à ce jour à propos de la délivrance d’autorisations individuelles pour les spectacles artistiques. Elle prend également note de l’indication selon laquelle cette question sera traitée dans des textes d’application ultérieurs qui doivent être complétés. La commission espère à nouveau vivement que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur les progrès réalisés pour réviser la législation nationale afin de s’assurer que les autorisations permettant aux adolescents de moins de 16 ans de participer à des spectacles artistiques soient requises au cas par cas. Elle rappelle également au gouvernement que les autorisations ainsi accordées doivent prescrire la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles l’emploi ou le travail est autorisé.
Article 1 et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention en pratique. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le nombre d’enfants qui travaillent au Kenya a considérablement diminué, passant de 1,9 million en 1998-99 à 951 273 en 2005. D’après le rapport du gouvernement, cette diminution est due aux mesures prises par le gouvernement: enseignement primaire gratuit; suppression des frais de scolarité pendant les deux premières années d’enseignement secondaire; aide financière accordée aux orphelins et aux enfants vulnérables; élaboration d’une politique et d’une législation; mobilisation sociale et sensibilisation du public; renforcement des capacités des acteurs qui s’occupent de questions relatives au travail des enfants; développement de la base de connaissances grâce à des travaux de recherche; et solides partenariats avec les acteurs, entre autres interventions. Toutefois, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il se heurte à certaines difficultés dans sa lutte contre le travail des enfants:
– les informations sur l’emploi des enfants sont difficiles à obtenir, car la plupart des employeurs ne tiennent pas de registres sur l’emploi des enfants, ou avancent d’autres raisons de les garder comme employés;
– les graves problèmes de chômage, la forte pauvreté et l’épidémie de VIH auxquels le pays fait face;
– la législation sur le travail des enfants est mal appliquée en raison du manque de ressources, de transports et de main-d’œuvre;
– l’absence de solutions de placement, notamment dans des institutions de formation professionnelle, pour les enfants soustraits du travail des enfants.
Toutefois, la commission note les informations du gouvernement dans son rapport concernant la convention no 182 selon lesquelles, pour faire face aux difficultés énumérées, le gouvernement a adopté plusieurs mesures, notamment: le renforcement de la capacité de surveillance des comités de district sur le travail des enfants et des comités locaux sur le travail des enfants; la révision et la modernisation du système de surveillance du travail des enfants prévu par le projet OIT/IPEC TACKLE en vue de mettre en place un système de données central pour les enfants; et l’exécution d’un programme de transfert en espèces pour les familles qui s’occupent d’orphelins et d’enfants vulnérables (OVC), y compris d’orphelins du VIH/sida. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures similaires pour faire face aux difficultés susmentionnées dans sa lutte contre le travail des enfants, et à fournir des informations sur ce point. La commission note que des progrès ont été réalisés pour réduire le nombre d’enfants qui travaillent ces dernières années, mais prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’abolition progressive du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention en pratique, en donnant, par exemple, des statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.