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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) - Albania (Ratificación : 2005)

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Solicitud directa
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La commission prend note des informations fournies dans les premier et second rapports du gouvernement sur l’application de la convention.

Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation. La commission note que le gouvernement a adopté une législation complète sur les migrations de travailleurs en provenance et à destination de l’Albanie. Elle prend note avec intérêt de la loi no 9668 du 18 décembre 2006 sur l’émigration des citoyens albanais à des fins d’emploi, qui vise à gérer les flux d’émigration, à protéger les droits politiques, économiques et sociaux des émigrants, à prévenir les migrations irrégulières et la traite de personnes en accroissant les moyens d’émigration régulière et à accroître la coopération avec les partenaires sociaux et les agences d’emploi privées albanaises et étrangères (art. 1(2)). La loi no 9959 du 17 juillet 2008 sur les étrangers vise à réglementer en Albanie l’entrée, le séjour, l’emploi et la sortie des étrangers.

La commission note que plusieurs décrets (nos 348 à 359) ont été pris le 6 mars 2009 au sujet des critères, des procédures et de la documentation ayant trait à la délivrance, au refus, au renouvellement ou à l’annulation de divers types de permis de travail (textes des décrets en albanais). La commission examinera ces textes dès qu’ils auront été traduits dans l’une des langues officielles de l’OIT. Le gouvernement se réfère aussi à plusieurs autres décrets qui permettent d’appliquer la convention, dont le décret no 708 du 16 octobre 2003 sur les modalités d’agrément et de fonctionnement des agences d’emploi privées; le décret no 745 du 7 novembre 2007 relatif au plan d’action sur les envois de fonds par des émigrés; et le décret n337 du 1er avril 2009 sur l’adoption d’un plan national d’action pour la stratégie nationale en matière de migrations, dont les textes n’ont pas été reçus. La commission rappelle de nouveau ses commentaires précédents dans lesquels elle a demandé copie de plusieurs ordonnances et instructions à propos desquelles le gouvernement a indiqué qu’elles portaient sur l’application de la convention. La commission croit comprendre aussi que le gouvernement a adopté une stratégie nationale sur les migrations et prépare actuellement un plan d’action pour sa mise en œuvre. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de tous les textes susmentionnés qui sont en vigueur (si possible dans l’une des langues officielles de l’OIT). Prière aussi de fournir copie de la stratégie nationale et du plan d’action sur les migrations, ainsi que des informations sur leur mise en œuvre.

Informations sur les flux migratoires et accords et dispositifs spéciaux. La commission demande au gouvernement de donner des informations, ventilées par sexe, nationalité et secteur d’emploi, sur le nombre de citoyens albanais qui quittent le pays à des fins d’emploi et sur le nombre d’étrangers occupés en Albanie. Prière aussi de fournir copie des accords et dispositifs bilatéraux qui donnent effet à la convention.

Articles 2 et 4. Service gratuit approprié et mesures en vue de faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants. Emigrants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Albanie s’est engagée à fournir des services et des informations exactes aux citoyens albanais qui souhaitent émigrer. La commission prend note de l’article 3(1) et (2) de la loi no 9668 qui porte sur la responsabilité qu’a l’Etat de créer les dispositifs juridiques et administratifs nécessaires pour que les Albanais qui souhaitent émigrer ou rentrer dans leur pays. Ils comprennent la fourniture d’informations sur la législation et l’évolution dans les pays hôtes en ce qui concerne l’emploi et la formation professionnelle, et sur leur droit de bénéficier de services et d’orientation sans frais pour eux dans le domaine de la formation professionnelle, des services de médiation, de la protection sociale, des syndicats, du logement, de l’éducation, de la sécurité sociale et des conditions de vie et de travail (art. 8). La commission note aussi que les citoyens albanais, une fois enregistrés dans le registre des émigrants, peuvent bénéficier de cours d’orientation professionnelle (langues et qualifications de base) organisés par le ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité de chances (art. 8(3)). En outre, la loi dispose que les autorités de l’Etat doivent aider et faciliter l’intégration des émigrants dans les pays hôtes (art. 14) et que l’égalité entre les émigrantes et les émigrants albanais doit être prise en compte à tous les stades de la procédure d’émigration (art. 15). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 3(1) et (2), 8, 14 et 15 de la loi no 9668, et d’indiquer le nombre de travailleurs migrants et de travailleuses migrantes qui ont utilisé les services fournis.

Immigrants. La commission note que la Direction générale du service national de l’emploi a créé une division spéciale sur les relations professionnelles et les migrations. Douze bureaux régionaux pour l’emploi ont été établis. Ils fournissent des informations gratuites et utiles à tous les immigrants et à leurs employeurs. Le gouvernement indique aussi que des informations sont disponibles sur le site Internet du ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité de chances, et que la Direction des politiques de migration, des retours et de la réinsertion a préparé des documents d’information. La commission prend note aussi des articles 102 et 103 de la loi no 9959 sur les programmes d’assistance axés sur l’intégration des étrangers. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur la manière dont il assure un service gratuit et approprié aux travailleurs migrants et aux travailleuses migrantes, et veille à leur fournir des informations exactes. Prière aussi de donner des informations pratiques sur les programmes visant à aider les étrangers à s’intégrer dans la vie économique, sociale et culturelle albanaise.

Article 3. Informations fausses et trompeuses. Se référant aux Albanais qui recherchent un emploi à l’étranger, la commission note que l’article 2(19) de la loi no 9668 définit les «informations fausses» comme étant des informations irréalistes sur l’émigration et les offres d’emploi, les conditions de travail, les rémunérations, la formation et l’emploi dans le pays hôte. L’article 19(1) dispose que les autorités de l’Etat doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à la propagande et à l’utilisation de fausses informations, conformément aux dispositions du Code pénal, et que toutes les offres d’emploi et de formation professionnelle à l’étranger doivent avoir été approuvées par le ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité de chances avant d’être publiées (art. 19(1)(b)). En ce qui concerne les travailleurs immigrants, la commission note que l’article 1(10) de la loi no 9959 définit les informations fausses comme étant «des informations qui ne sont ni vraies ni exactes», et que l’article 64(a) de la loi dispose qu’un permis de travail peut être annulé s’il se fonde sur une escroquerie ou sur des informations fausses. L’article 63(c) dispose qu’un permis de travail ou son renouvellement peuvent être refusés si les informations ou les documents demandés contiennent des informations ou des éléments faux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises conformément à l’article 19(1) de la loi no 9668 et aux articles 63(c) et 64(a) de la loi no 9959, et d’indiquer les dispositions pertinentes du Code pénal. Prière aussi de donner des informations sur les autres mesures prises pour protéger les travailleurs immigrants contre des informations trompeuses émanant d’employeurs individuels ou d’agences de recrutement.

Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note des dispositions de la Constitution albanaise relatives à la non-discrimination, à la régularité de la procédure, au droit de protection sociale, au droit d’organisation, au droit de sécurité sociale pour les personnes âgées et les personnes qui ne peuvent pas travailler, et au droit à une assurance sociale. La commission prend note aussi de la disposition du Code du travail qui porte sur la non-discrimination. La commission prend note également de l’article 5(1) de la loi no 9959 qui garantit l’exercice des libertés et droits fondamentaux des étrangers en Albanie.

Sécurité sociale. La commission note que l’article 55(1) de la Constitution dispose que les citoyens jouissent dans des conditions d’égalité du droit aux soins de santé fournis par l’Etat. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle la sécurité sociale pour les immigrants est régie sur la base de la législation concernant la sécurité sociale, d’accords bilatéraux et des conventions dans ce domaine. Elle note aussi que l’article 30 de la loi no 9959 dispose que les résidents permanents ont le droit à une formation permanente et aux prestations des dispositifs de sécurité sociale sur un pied d’égalité avec les citoyens albanais. Aucune disposition de ce type ne vise les travailleurs migrants temporaires. Par ailleurs, l’article 61(c) oblige les détenteurs d’un permis de travail permanent à avoir une assurance sociale et de santé complète, pour eux et pour leurs familles. La commission rappelle que le droit à l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale que prévoit la convention comprend les travailleurs migrants permanents ou temporaires. La commission demande au gouvernement de préciser si les travailleurs migrants qui ont un permis de résidence permanente sont tenus d’avoir leur propre assurance médicale nationale, ou s’ils ont la possibilité de choisir de rester affiliés à leur système de sécurité sociale national, ou de s’affilier au système de sécurité sociale national dans les mêmes conditions que les nationaux. Prière d’indiquer les dispositions législatives qui régissent les droits de sécurité sociale des travailleurs migrants permanents ou temporaires.

Action en justice. La commission note que, conformément à l’article 59 de la loi no 9959, lorsqu’un permis de travail n’a pas été renouvelé, un étranger peut bénéficier d’une prolongation du permis de résidence de six mois, si cette période est jugée nécessaire pour prononcer la faillite de l’entreprise. Notant qu’une prolongation du permis de résidence semble n’être accordée qu’à certaines catégories d’étrangers, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’accès des travailleurs migrants admis en situation régulière aux actions en justice concernant les questions contenues dans la convention, en particulier dans les cas où le contrat à durée déterminée du migrant est arrivé à son terme.

Article 7. Coopération des services de l’emploi et d’autres services avec d’autres membres. La commission prend note avec intérêt de l’article 27 de la loi no 9668 sur la coopération avec les pays hôtes en vue de la réintégration des émigrants qui reviennent dans la République d’Albanie (alinéa 1), aux fins de l’échange d’informations sur les conditions de travail, l’assurance sociale et l’affiliation à des syndicats libres dans le cadre de l’émigration (alinéa 3), sur les questions ayant trait à la protection sociale (alinéa 4), sur la formation professionnelle pour les citoyens albanais et la validation de leurs qualifications professionnelles, et sur la création des dispositifs de validation mutuelle des diplômes, certificats et autres qualifications nécessaires. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle la coopération avec les autorités des pays hôtes pourrait être étendue aux services et à la coopération des agences d’emploi respectives. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 27 de la loi no 9668, et sur toute mesure prise pour veiller à ce que le service public de l’emploi collabore, le cas échéant, avec les services correspondants dans les pays hôtes.

Article 8. Droit de résidence des travailleurs migrants admis à titre permanent en cas d’incapacité de travail. La commission note que, conformément à l’article 26(1)(a) et à l’article 61(b) de la loi no 9959, un étranger peut bénéficier de la résidence permanente et d’un permis de travail permanent s’il se trouve dans le pays depuis au moins cinq ans, s’il démontre avoir une résidence stable et des moyens de subsistance réguliers, et s’il dispose d’un revenu personnel stable et suffisant, pour lui-même et pour les membres de sa famille dont il a la charge. L’article 29 prévoit des contrôles des services de police aux frontières et des services de police d’immigration à l’échelle locale au moins tous les deux ans pour les étrangers qui ont un permis de résidence permanente. La commission note aussi que les étrangers qui tombent malades ou n’ont plus la capacité de travailler après avoir reçu un permis de résidence ne peuvent pas se voir refuser le renouvellement du permis temporaire ou retirer le permis de résidence pour cause de maladie ou d’incapacité de travail (art. 36(2)). La commission demande au gouvernement de confirmer que le droit de résidence des travailleurs permanents est maintenu en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident, même si le travailleur n’est plus capable d’avoir un revenu personnel stable et suffisant.

Article 10. Accords bilatéraux. La commission note que, conformément à l’article 3(4) de la loi no 9668, les autorités de l’Etat favorisent l’emploi frontalier des citoyens albanais au moyen d’accords bilatéraux et multilatéraux. Le ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité de chances peut proposer la conclusion d’accords bilatéraux sur l’émigration à des fins d’emploi, et le ministère des Affaires étrangères est chargé de superviser la mise en œuvre de ces accords. La commission note aussi que plusieurs accords bilatéraux ont été conclus en ce qui concerne les connaissances professionnelles et linguistiques, l’emploi et le travail saisonniers, en particulier avec l’Italie. Prière de continuer de donner des informations sur la conclusion d’accords bilatéraux et autres modalités, y compris sur leur impact pour résoudre effectivement les problèmes qui découlent de l’application de la convention.

Annexes I et II. En l’absence d’autres informations dans le rapport du gouvernement sur l’application des annexes I et II, prière de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport sur chacun des articles de ces annexes, y compris sur les dispositions pertinentes de la législation et des réglementations, ainsi que sur d’autres mesures.

Points III, IV et V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département des frontières et des migrations, qui relève de la Direction générale de la police de l’Etat, la direction consulaire du ministère des Affaires étrangères, la direction des politiques de migration, qui relève du ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité de chances, et l’inspection du travail de l’Etat sont chargés de mettre en œuvre la législation et les politiques qui permettent d’appliquer la convention. La commission note aussi que, selon le gouvernement, il n’y a eu aucune décision de justice au sujet des questions ayant trait à la convention, laquelle d’après le gouvernement, est appliquée de manière satisfaisante. Afin qu’elle puisse évaluer pleinement comment la convention est appliquée dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les activités spécifiques menées par les autorités compétentes, y compris copie des rapports d’inspection et des rapports sur les infractions à la législation, qui visent à donner effet aux dispositions de la convention. Prière aussi de fournir des données statistiques ventilées par sexe et nationalité sur les flux migratoires en provenance et à destination de l’Albanie, et copie de toute étude ou enquête menée sur l’une quelconque des questions mentionnées dans la convention.

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