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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Egipto (Ratificación : 1982)

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Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention.Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse à la demande directe de 2007. Le gouvernement indique que des consultations tripartites efficaces ont eu lieu au cours de l’année 2007-2009 sur les questions qui ont été inscrites à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, et que copies des réponses aux questionnaires portant sur des thèmes précis ont été envoyées aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Concernant la soumission des conventions et recommandations au titre de l’article 19 de la Constitution de l’OIT, le gouvernement indique que le Syndicat général pour l’agriculture, l’irrigation et la pêche ainsi que l’Association centrale de la fédération des propriétaires des navires ont été tenus au courant de l’adoption de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, et de sa recommandation no 199, et qu’ils ont été informés du projet de soumettre ces instruments à l’Assemblée du peuple. Le gouvernement indique également que le Conseil consultatif du travail est chargé de l’examen, à des intervalles appropriées, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir dans son prochain rapport toute information pertinente sur les consultations menées sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en précisant leur objet, leur fréquence, ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

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