ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Madagascar (Ratificación : 1997)

Otros comentarios sobre C144

Solicitud directa
  1. 2006
  2. 2004
  3. 2001

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. Dans son observation de 2008, la commission avait noté que la Conférence des travailleurs malgaches (CTM) a indiqué que les ministères chargés de l’élaboration des lois relatives aux conditions de travail dans les zones franches ont ignoré le principe de consultation du Conseil national du travail, alors que celui-ci est l’organe de consultation tripartite au sens de la convention prévu par l’article 184 du Code du travail. Dans la réponse reçue en décembre 2008, le gouvernement a reconnu avoir appuyé l’adoption par le parlement malgache d’un cadre législatif favorable à la création et au développement d’investissements productifs. Il indique aussi que la réglementation du travail de nuit a subi une évolution. Dans ce sens, la commission a pris note avec intérêt de la ratification, le 10 novembre 2008, par Madagascar de la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et de son protocole de 2002, ainsi que de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. Le gouvernement déclare que leurs textes d’application respectifs sont actuellement soumis à l’examen du Conseil national du travail, organe tripartite, et que la situation peut mener plus tard à l’adoption d’autres instruments internationaux, dans une quête permanente d’une plus grande flexibilité des normes internes du travail en vigueur et, en particulier, d’une nouvelle perception de la pratique du travail de nuit. Il indique également que le but est d’arriver à harmoniser (tout en respectant le principe de droits acquis des travailleurs) la promotion de l’investissement et le développement du secteur privé avec la promotion du travail décent. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur le contenu et l’issue des consultations tripartites menées au sein du Conseil national du travail sur les matières qui relèvent de la convention.

Article 6. Fonctionnement des procédures consultatives. Le gouvernement indique dans un rapport reçu en août 2009 que les organisations représentatives seront consultées au sujet de la production d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention, une fois que ces procédures seront fixées. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport toute nouvelle information utile à ce sujet.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer