National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Législation. La commission prend note de la décision no 584 de 2004, de l’Accord de Cartagène qui remplace la décision no 547 (Instrument andin de sécurité et de santé au travail), et la résolution no 957 de 2005 (règlement de l’Instrument andin de sécurité et de santé au travail). Notant que ces instruments semblent faciliter la ratification de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de son protocole, et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 295 et 296 de son étude d’ensemble de 2009 sur la convention no 155. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les développements à cet égard.
La commission prend note des accords ministériels nos 219 et 220 de 2005. Le premier porte sur un registre des professionnels de la sécurité et de la santé au travail, et le second sur l’adoption de règlements internes de sécurité et de santé. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des règlements internes de sécurité et de santé dans les secteurs couverts par la convention, et de continuer de fournir des informations sur toute législation ayant trait à la convention.
Article 4. Mesures pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et les limiter. Article 5. Collaboration entre employeurs et travailleurs. Article 11. Examens médicaux périodiques. Depuis plusieurs années, la commission entretient un dialogue avec le gouvernement sur la situation en matière de santé et de sécurité des travailleurs des services téléphoniques, sur la base de communications d’organisations syndicales qui font état de cas dans lesquels l’exposition prolongée à des facteurs de risque et l’allongement de la journée de travail, qui était fixée à quatre heures et demie afin de diminuer les risques d’exposition jusqu’en 1999 et qui a été modifiée par voie de convention collective, ont eu de graves conséquences pour la santé des travailleurs de ce secteur. Le gouvernement a indiqué que, la technologie ayant évolué, elle est plus sûre et les problèmes d’autrefois ne se posent plus. Dans sa dernière observation, la commission avait demandé des informations sur les répercussions de l’allongement de la durée du travail dans le secteur. La commission note que le gouvernement ne fournit pas ces informations. La commission lui fait observer que l’examen de cette question a commencé en raison de graves allégations de la part d’organisations de travailleurs qui faisaient état, notamment, de cas de décès, de rupture d’anévrisme crânien, d’œdème pulmonaire et de perte de la capacité visuelle et auditive dans le secteur téléphonique. Par conséquent, la commission a besoin d’informations détaillées sur la situation actuelle dans ce secteur afin de déterminer si ces questions ont été résolues ou non. La commission invite le gouvernement à consulter les employeurs et les travailleurs, dans les conditions établies par l’article 5 de la convention, sur les mesures de prévention et de protection mentionnées à l’article 4 qui s’appliquent au secteur téléphonique. Prière aussi de fournir des informations sur ces consultations et sur les mesures prises ou envisagées. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les examens médicaux auxquels ont été soumis les travailleurs du secteur, sur leur fréquence et sur leurs résultats.
Article 6, paragraphe 2. Devoir des employeurs de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites. La commission note que le gouvernement fait seulement mention de son rapport précédent et ne répond pas à la question qu’elle a formulée. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de cet article, chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites et que, dans les cas appropriés, l’autorité compétente prescrira les procédures générales selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée la collaboration prévue à cet article et, si nécessaire, de prescrire les procédures, dans la législation et dans la pratique, selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu.
Article 8, paragraphes 1 et 3. Pollution de l’air et vibrations. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement des informations sur la fixation, par le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé au travail, des limites d’exposition pour les substances corrosives, irritantes et toxiques, en adoptant les normes établies par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission note que, selon le gouvernement, l’Equateur a fixé seulement les limites maximales permises d’exposition à l’amiante et, pour tous les autres cas, il applique les normes internationales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les normes internationales qu’il applique et de communiquer copie des dispositions juridiques qui prévoient l’application de ces normes. Prière de fournir les documents indiquant les critères utilisés actuellement pour définir les risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations sur les lieux de travail, ainsi que les limites d’exposition, y compris comment sont complétés et révisés ces critères et limites dans la pratique, et de communiquer des documents à ce sujet.
Article 10. Dépassement des limites d’exposition et équipement de protection. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir les informations demandées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes prescrites pour déterminer si les limites d’exposition spécifiées en vertu de l’article 8 sont dépassées, et les directives ou instructions sur le type d’équipement de protection personnelle qui devrait être fourni aux travailleurs exposés, en cas de dépassement des limites susmentionnées.
Article 11. Examens médicaux (préalables et périodiques). Prière d’indiquer les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour régler la réalisation de ces examens, et leur périodicité.
Article 12. Notification à l’autorité compétente des procédés, substances, machines ou matériels entraînant une exposition. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant une exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations sera notifiée aux autorités compétentes.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en joignant au rapport, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées en ce qui concerne la convention, en particulier dans le secteur des services téléphoniques. Prière de fournir aussi les rapports établis en vertu de l’Instrument sur la sécurité et la santé au travail, qui pourraient être utiles à la commission pour se faire une idée plus complète de l’application de la convention.
D’une manière générale, la commission note que, malgré le fait qu’elle a prié le gouvernement de répondre en détail à ses commentaires de 2006, les informations qu’il a communiquées sont succinctes et générales. La commission note aussi que le type des réponses qu’il a fournies ne permet pas d’éclaircir les questions ayant trait à l’application de la convention, questions que la commission formule depuis plusieurs années. La commission demande au gouvernement de répondre en détail au sujet des présents commentaires et de joindre copie de la législation et, de manière générale, de donner des exemples pour illustrer ce qu’il affirme dans son rapport. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le juge nécessaire.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]