National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. La commission prend note des observations transmises par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 26 août 2009; ces observations concernent notamment les retards excessifs pris par les tribunaux, pour traiter les affaires de discrimination antisyndicale. A cet égard, le gouvernement indique que le parlement a adopté une stratégie de réforme du système judiciaire et que des mesures législatives ont été prises pour améliorer le fonctionnement du système. De plus, un processus de réforme complet a été engagé, notamment pour améliorer l’efficacité du processus judiciaire et limiter les arriérés judiciaires. En conséquence, les arriérés judiciaires des tribunaux municipaux ont diminué de 35,5 pour cent. Le gouvernement déclare aussi qu’un projet pilote de médiation judiciaire, qui propose un autre moyen de régler les différends, est exécuté actuellement et que les résultats obtenus sont satisfaisants. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé concernant les mesures mentionnées.
Articles 4 et 6. La commission prie également le gouvernement de faire part de ses commentaires concernant l’observation de la CSI selon laquelle la loi sur les salaires dans les services publics limite les droits de négociation collective dans le secteur public en fixant des coefficients par lieu de travail; en conséquence, les travailleurs du secteur public ne peuvent négocier que leur salaire de base.
La commission avait pris note d’une allégation antérieure de la CSI selon laquelle la loi de 1993 sur l’exécution du budget public permet au gouvernement de modifier le contenu d’une convention collective dans le secteur public pour des raisons financières; elle avait prié le gouvernement de transmettre copie des dispositions législatives permettant au gouvernement de modifier le contenu des conventions collectives dans le secteur public, et de fournir des informations sur leur application pratique. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’information sur cette question. Rappelant que, de manière générale, une disposition légale qui autorise une partie à modifier unilatéralement le contenu d’une convention collective signée est contraire aux principes de la négociation collective, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des dispositions législatives indiquées, ainsi que des informations sur leur application pratique.