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Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Angola (Ratificación : 1976)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention.

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement:

–      de modifier les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92d sur le droit de négociation collective qui prévoit que les conflits collectifs du travail dans les établissements de services publics peuvent être réglés par voie d’arbitrage obligatoire du ministère du Travail, de l’Administration publique et de la Sécurité sociale après audition des parties. La commission avait noté que la liste des activités de services publics (art. 1.3) est beaucoup plus large que ce que l’on peut considérer comme des services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). Tout en prenant note que le gouvernement signale à nouveau que les projets visant à modifier la loi no 20-A/92 sur la négociation collective, la loi no 21-C/92 sur les syndicats et la loi no 23/91 sur la grève ont été soumis aux autorités compétentes pour approbation et que, dans ce cadre, les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 pourront être révisés, la commission exprime le ferme espoir que lesdits projets seront bientôt approuvés par l’Assemblée nationale et qu’ils seront en pleine conformité avec la convention de sorte que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que dans le cadre des services essentiels au sens strict du terme. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du BIT;

–      d’indiquer si la législation garantit aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier collectivement et, dans l’affirmative, d’indiquer quelles sont les dispositions pertinentes. Dans ses commentaires, la CSI signale que la négociation collective est interdite dans la fonction publique. La commission avait aussi demandé au gouvernement d’indiquer quels sont les services publics qui ne sont pas organisés sous la forme d’un établissement dont les salariés son exclus du champ d’application de la loi no 20-A/92 en vertu de l’article 2 de cet instrument. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’indications à ce sujet. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4 de la convention tous les agents de la fonction publique, à l’exception de ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat, devraient bénéficier du droit de négociation collective, et demande une fois de plus au gouvernement de fournir ses commentaires et, le cas échéant, d’assurer à ses travailleurs les droits et garanties prévus dans la convention. La commission prie également le gouvernement d’envoyer des informations sur la négociation collective des salaires des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.

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