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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 149) - Ucrania (Ratificación : 1979)

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Solicitud directa
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Articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmier. La commission prend note de l’indication selon laquelle un Conseil de coordination pour le développement des services et du personnel infirmier a été créé par le ministère de la Santé, en collaboration avec l’Association du personnel infirmier ukrainien récemment créée. Elle note aussi que cette association est l’une des plus importantes associations publiques et qu’elle compte plus de 84 000 membres. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la composition et les activités du Conseil de coordination, en ce qui concerne en particulier l’élaboration d’une politique des services et du personnel infirmiers. La commission souhaiterait aussi des informations à jour sur la mise en œuvre du Programme 2002-2011 pour le développement du personnel infirmier dont le gouvernement fait mention dans son rapport précédent.

Article 3. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission prend note des indications du gouvernement sur les 122 établissements qui dispensent des cours de soins infirmiers, sur la mise en place pour la première fois d’un mastère d’infirmerie et sur le fait que la formation en infirmerie a été allongée d’un an pour l’aligner sur les normes internationales. La commission prend note aussi des informations sur des manifestations et projets récents, par exemple en 2007 le premier congrès sur le développement du personnel infirmier et, la même année, le projet conjoint Ukraine-Pays-Bas MATRA qui vise à améliorer les soins infirmiers et l’aide aux personnes âgées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir toutes les informations disponibles sur la réorganisation en cours des études de soins infirmiers et l’adoption de nouvelles normes d’enseignement pour le personnel infirmier et les assistants médicaux, sur l’établissement de mécanismes bilatéraux et de partenariats avec des écoles d’infirmerie étrangères, et sur toute autre mesure susceptible d’améliorer la qualité des services infirmiers, ainsi que l’emploi et les conditions de travail du personnel infirmier.

Article 7. Sécurité et santé au travail pour le personnel infirmier. La commission prend note de la mention que le gouvernement fait de plusieurs textes législatifs et arrêtés ministériels adoptés récemment dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, notamment le décret présidentiel no 132/2006 sur les mesures visant à améliorer l’efficacité de la lutte contre les maladies infectieuses dangereuses, et le décret présidentiel no 220/2008 sur le Conseil de coordination qui s’occupe des questions ayant trait au VIH/sida, à la tuberculose et à la toxicomanie.

A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les Directives conjointes OIT/OMS sur les services de santé et le VIH/sida, publiées en 2005, qui visent à aider les services de santé à offrir à leurs travailleurs un cadre de travail sûr, sain et décent, qui est aussi le meilleur moyen de réduire la transmission du VIH, et d’améliorer les soins aux patients. La commission souhaite aussi faire mention de la discussion qui s’est tenue en juin 2009 à la Conférence internationale du Travail sur le VIH/sida et le monde du travail, afin d’adopter une recommandation internationale du travail, et en particulier du paragraphe 37 des conclusions proposées (voir CIT, 98e session, 2009, rapport IV 2), p. 316), qui dispose que les systèmes de santé publique devraient être renforcés, si nécessaire, afin d’assurer un plus grand accès à la prévention, au traitement, à la prise en charge et au soutien et de réduire la charge additionnelle due au VIH/SIDA supportée par les services publics de santé et surtout par les agents de santé.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, des données statistiques et les caractéristiques de la composition du personnel infirmier (par exemple, par âge et par sexe), des statistiques sur le nombre des personnes qui entrent dans la profession et qui l’abandonnent chaque année, le ratio personnel infirmier/population, copie de rapports officiels ou d’études sur les questions ayant trait au personnel infirmier et toute difficulté pratique rencontrée dans l’application de la convention.

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