National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement, de l’organigramme du ministère du Travail et de la Formation professionnelle, et des tableaux de données statistiques sur les activités de l’inspection du travail, reçus le 5 novembre 2008.
Législation. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT l’Anukret no 52 du 1er avril 2005 sur l’organisation et le fonctionnement du ministère du Travail et de la Formation professionnelle dont il est fait mention dans le rapport.
Articles 4 et 6 de la convention. Organisation du système d’administration du travail. Selon le gouvernement, la coordination des fonctions et responsabilités du système d’administration du travail se fait par un processus décisionnel descendant, tandis que les informations et l’assistance demandées par les bureaux provinciaux sont fournies à leur demande par le bureau central. La coordination des fonctions du ministère est assurée par l’établissement de rapports que tous les départements du ministère doivent présenter au ministère général du Travail sur leurs activités. La commission prend note également, d’après le rapport du gouvernement, des informations supplémentaires concernant la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, à propos des mesures prises pour renforcer la politique nationale de l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les modalités des relations entre le bureau central et les bureaux provinciaux du ministère, sur le type de fonctions et de responsabilités de chacun des départements et des structures externes, ainsi que sur la façon dont ces organes opèrent pour s’acquitter ou contribuer à la réalisation des tâches définies à l’article 6, paragraphe 2. Concernant la politique nationale de l’emploi, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 110 à 127 de son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail et lui demande de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vertu de l’article 6, paragraphe 2 b) et d), relativement aux études à conduire et des services de conseil technique à offrir aux employeurs et aux travailleurs, et à leurs organisations respectives.
Article 5. Impact du tripartisme. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les points dont le Comité consultatif du travail a débattu et d’indiquer quel a été l’impact de ses activités sur la législation et la pratique en ce qui concerne les points liés à l’administration du travail.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail. La commission note avec intérêt que le ministère du Travail collabore avec le BIT pour suivre et améliorer les conditions de travail dans le secteur informel. Attirant l’attention du gouvernement sur les paragraphes 128 à 137 de son étude d’ensemble précitée, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les domaines que recouvre la coopération, sur les résultats obtenus et escomptés, et sur toute autre mesure prise ou envisagée pour étendre progressivement le système d’administration du travail à des catégories de travailleurs qui ne sont pas salariés au sens de la loi, comme indiqué aux paragraphes a) à d) de l’article 7.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les critères de recrutement, la composition, le niveau de responsabilité, la spécialisation, les conditions de service et la formation du personnel relevant du système d’administration du travail (paragraphe 1), et de détailler les moyens matériels et financiers dont disposent le ministère et ses organes provinciaux pour s’acquitter de leurs fonctions (paragraphe 2). Le gouvernement est également invité à communiquer au BIT le tableau faisant apparaître le budget alloué au ministère, qui n’a pas été joint au rapport contrairement à ce qui a été indiqué, et de mentionner toute mesure prise ou envisagée pour développer les ressources humaines, tant concernant les effectifs que leurs qualifications et les moyens financiers, pour permettre au système d’administration du travail de fonctionner et d’être mieux à même de répondre aux besoins sociaux et économiques de la population.
Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement sur la modification des articles 137 et 144 du Code du travail et sur la création de comités sur le VIH/sida dans les entreprises pour lesquels le BIT a fourni une assistance technique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute autre activité de coopération technique et sur les résultats obtenus.
Point VI. La commission demande au gouvernement s’il a reçu des organisations d’employeurs ou de travailleurs concernées des observations générales ou spécifiquement liées aux points abordés par le gouvernement dans son rapport, concernant l’application pratique des dispositions de la convention ou l’application de la législation ou à toute autre mesure donnant effet à la convention.