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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Lituania (Ratificación : 1994)

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Secteur public. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué que la rémunération des travailleurs du secteur public est déterminée sur la base de la complexité des tâches, des responsabilités, des conditions de travail et des qualifications et performances des intéressés. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, un projet de loi sur la rémunération des travailleurs des administrations municipales et de l’Etat est à l’étude. D’après ce projet, les taux de rémunération seront fixés en fonction de «la nature du travail, la taille des établissements des branches économiques concernées et d’autres critères». Rappelant son observation générale de 2006 sur la convention, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance qui s’attache à ce que les emplois soient examinés sur la base de critères objectifs et non discriminatoires pour parer à toute évaluation de leur valeur qui serait faussée par un parti pris lié au sexe. Les informations demandées précédemment n’ayant pas été reçues, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la méthodologie utilisée pour classer les différents emplois et postes sur la base des critères susmentionnés, en indiquant de quelle manière il est veillé à ce que cette classification ne se traduise pas par une sous-évaluation des emplois occupés traditionnellement par les femmes. Prière également de fournir des informations sur tout nouveau développement concernant l’avancement du projet de loi sur la rémunération des travailleurs des administrations municipales et de l’Etat, et de communiquer copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.

Voies d’exécution. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’inspection du travail a été saisie en 2007 de 24 plaintes et notifications touchant à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, et huit autres au cours de la période janvier-mai 2008. Elle note également que l’Ombudsman pour l’égalité des chances n’a pas été amené à prendre de décisions touchant à des affaires de discrimination directe ou indirecte. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant toute violation du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qui aurait été portée à l’intention des services de l’inspection du travail, en précisant la nature de l’affaire, les sanctions imposées et les réparations assurées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute investigation déclenchée par l’Ombudsman pour l’égalité des chances qui aurait trait à l’application de la convention ainsi que sur toute décision pertinente des tribunaux nationaux. Prière également d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées dans le but de rendre le public mieux informé des dispositions légales sur l’égalité de rémunération et les procédures et voies de recours ouvertes en cas de violation de ces dispositions.

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